CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 26 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA02005_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 2304184 du 3 juillet 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. A, représenté par Me Habert, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 juillet 2023 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1911, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il justifie de sa présence sur le territoire depuis plus de dix ans. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les dispositions dont le préfet a fait application, notamment les stipulations du 1° et du 5° de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, fait état de ce que M. A ne justifie pas avoir fixé sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, que célibataire et sans enfant il ne justifie pas de l'existence de liens privés et familiaux au sens des stipulations du 5° de l'article 6-1 du même accord et qu'il n'établit pas entrer dans la catégorie des étrangers prévue au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance que le préfet n'a pas fait état de ce qu'il a obtenu un récépissé pour sa demande de titre de séjour est sans incidence sur la motivation formelle de l'arrêté. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'un défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 5. M. A déclare être entré en France en 2012, dans des circonstances indéterminées et démuni de visa. Célibataire et sans enfant, il ne justifie, par la production de documents constitués de factures d'énergie, d'attestations de connaissances, de documents médicaux et relatifs à l'assurance maladie, de l'existence d'aucun lien privé ou familial en France et ne justifie pas être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la mesure. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations du 5° de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, l'arrêté n'est pas plus entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (). ". 7. M. A soutient être entré en France en février 2012 et y résider habituellement depuis cette date. L'intéressé n'a toutefois pas versé au dossier suffisamment de pièces attestant d'une résidence habituelle au titre de chacune des dix années, ne produisant aucun document pour des périodes de plusieurs mois consécutifs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions en injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Habert. Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 26 décembre 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1326 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
ORCA_23MA02005_20231226
Données disponibles
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