CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 16 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02006_20241216
- Date
- 16 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur effectuée le 23 septembre 2022 par le Cerema procédant au recouvrement d'un trop-perçu de rémunération d'un montant de 1 563,83 euros.
Par une ordonnance n° 2302778 du 16 juin 2023, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, Mme B, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 16 juin 2023 ;
2°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 23 septembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge du Cerema une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme B comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
2. Aux termes de l'article 119 du décret susvisé du 7 novembre 2012 : " Les actes de poursuites, délivrés pour le recouvrement des titres de perception () peuvent faire l'objet de la part des redevables d'une contestation conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales. () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° () sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () b) Pour les créances non fiscales () des établissements publics de l'Etat (), devant le juge de droit commun selon la nature de la créance (). ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'un acte de poursuites diligenté pour la récupération par un établissement public de l'Etat d'un trop-perçu de rémunération d'un agent public peut être contesté, d'une part, devant le juge de l'exécution, pour les contestations de la régularité formelle de cet acte et, d'autre part, devant le juge compétent pour connaître du contentieux du bien-fondé de la créance, pour les contestations portant sur l'obligation de payer, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et l'exigibilité de la somme réclamée.
4. La demande de Mme B est dirigée contre un acte de poursuites émis par le Cerema pour le recouvrement d'un trop-perçu de rémunération. En tant qu'elle porte sur la régularité en la forme de cet acte de poursuite, elle relève à ce titre de la compétence du juge judiciaire de l'exécution. Si la requérante entend également soutenir que la créance litigieuse provient d'une carence imputable à l'administration et doit par suite être réduite ou annulée, elle ne saurait cependant, en vertu des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, remettre en cause le bien-fondé de cette créance à l'occasion d'une contestation relative à la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse.
5. Il résulte de ce qui précède que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître du litige.
6. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est tort que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par suite, sa requête d'appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 16 décembre 2024
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 décembre 2024
Référence
ORCA_23MA02006_20241216