CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 8 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA02014_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Sous le n° 2301863, M. C B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Sous le n° 2301864, Mme A D épouse B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2301863, 2301864 du 23 mai 2023, le tribunal administratif de Marseille a, après les avoir jointes, rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée sous le n° 23MA02014 le 31 juillet 2023, Mme B, représentée par Me Braccini, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 mai 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 novembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de son dossier et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision de refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2023. II. Par une requête enregistrée sous le n° 23MA02015 le 31 juillet 2023, M. B, représenté par Me Braccini, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 mai 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 novembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de son dossier et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision de refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par une ordonnance du 21 novembre 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté le recours de M. B contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle rejetant sa demande d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 à New-York ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B de nationalité turque, ont sollicité le 12 mai 2022 leur admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par deux arrêtés du 22 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de leur destination. M. et Mme B relèvent appel du jugement du 23 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, après les avoir jointes, rejeté leurs demandes aux fins d'annulation de ces arrêtés. 2. Les requêtes susvisées, n°23MA02014 et n°23MA02015, présentées par M. et Mme B présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision 3. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les décisions de refus de séjour : 4. Les arrêtés en litige comportent dans leurs visas et motifs toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière des requérants au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables. 5. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. et Mme B déclarent être entrés sur le territoire national respectivement au cours de l'année 2010 et de l'année 2016 et y avoir fixé le centre de leurs intérêts privés et familiaux. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté le 8 février 2010 une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 24 février 2010 de l'OFPRA, confirmée par une décision du 3 janvier 2011 de la CNDA. Sa demande de réexamen avait également été rejetée le 22 juin 2012 par l'OFPRA puis le 8 avril 2013 par la CNDA. M. B avait fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français le 9 février 2011 et le 30 mai 2012 avant qu'une troisième mesure d'éloignement ne soit édictée le 7 février 2015 et mise à exécution. Il ressort de de l'ordonnance du 15 décembre 2017 de la CNDA rejetant la deuxième demande de réexamen de M. B et produite au dossier que le requérant indique avoir rencontré son épouse lors de son retour en Turquie, et qu'ils sont revenus sur le territoire national au cours de l'année 2017. Mme B a alors présenté une demande d'asile le 17 août 2017 qui a été rejetée le 15 décembre 2017 par l'OFPRA puis le 5 décembre 2018 par la CNDA. Concernant le séjour des requérants sur le territoire national à compter de l'année 2017, ils font valoir que leur fille est née le 9 septembre 2018 à Marseille où elle est scolarisée depuis l'année 2021, qu'ils se sont mariés le 13 novembre 2020 et que la sœur de Mme B réside sur le territoire. Il ressort des pièces du dossier que si les requérants sont locataires d'un logement, l'ensemble des pièces produites composées essentiellement d'avis de non-imposition révélant une absence de revenu déclaré, de quittances de loyer, de factures Total Energie ou d'ordonnances médicales et de courriers de l'assurance maladie, de bordereaux de remises de chèque et de récépissés d'opérations financières, ainsi que de documents scolaires et médicaux concernant leur fille ne permet pas d'établir la réalité de liens intenses, stables et anciens qui attacheraient les requérants au territoire, alors que leurs parents et les autres membres de leurs famille résident en Turquie ainsi que l'indiquent les écritures non contestées produites par le préfet en première instance. En outre, M. et Mme B ne produisent aucun élément permettant d'établir l'existence d'une insertion socioprofessionnelle depuis l'année 2017, les deux bulletins de salaire de mars et août 2014 concernant M. B ne permettant en tout état de cause pas d'établir une insertion socioprofessionnelle significative avant cette date. Par ailleurs, M. et Mme B n'établissent pas l'existence de circonstances qui feraient obstacle à la reconstitution de la cellule familiale ou à la poursuite de la scolarité de leur fille dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Ainsi, les moyens tirés de ce que ces décisions auraient méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les décisions ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation de M. et Mme B. 7. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Ainsi qu'il a été dit au point 6, les requérants n'établissent pas l'existence de circonstances qui feraient obstacle à la reconstitution de la cellule familiale ou à la poursuite de la scolarité de leur fille dans leur pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions en litige méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 9. Il résulte de ce qui vient d'être dit aux points précédents que les décisions de refus de séjour ne sont pas illégales. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient illégales par voie d'exception d'illégalité des décisions de refus de séjour. 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce qu'elles seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et de ce qu'elles méconnaîtraient les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 11. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. et Mme B sont manifestement dépourvues de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doivent être rejetées en application de ces dispositions, y compris leurs conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Mme A D épouse B. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 8 décembre 2023, 23MA02015
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
ORCA_23MA02014_20231208
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