CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 27 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA02016_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en Tunisie. Par un jugement n° 2300873 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2023, Mme B, représentée par Me Gonzalez-Lopez, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement du 27 juin 2023 du tribunal administratif de Toulon ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 17 février 2023 ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois ou, à défaut, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1911, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le tribunal administratif de Toulon a statué infra petita ; - la commission du titre de séjour aurait dû être consultée au titre de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant la décision de refus de renouvellement de sa carte de résident, et au motif qu'elle doit être admise au séjour en application des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ; - le tribunal administratif de Toulon a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle aurait dû être admise de plein droit au séjour au titre de la vie privée et familiale en application de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle est mère d'un enfant français ; - Il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en Tunisie. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 4. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 29 septembre 2023, Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la régularité du jugement : 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal aurait omis de statuer sur un des moyens soulevés par Mme B dans sa demande de première instance. A cet égard, il a bien statué sur le moyen tiré de ce que Mme B aurait dû être admise de plein droit au séjour au point 15 du jugement. Le jugement n'est ainsi entaché d'aucune irrégularité. Sur le bien-fondé du jugement : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, de même que la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs. / () ". 7. Il ne résulte pas des dispositions précitées, ni d'aucune autre disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet du Var était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de constater la péremption de la carte de résident de Mme B, et d'en refuser le renouvellement par voie de conséquence, au motif que cette dernière a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs. L'arrêté n'est ainsi entaché d'aucun vice de procédure. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Mme B est entrée sur le territoire français de manière régulière munie d'un passeport le 2 septembre 2002. Elle a bénéficié, en dernier lieu, d'une carte de résident valable du 5 novembre 2012 au 4 novembre 2022 dont elle a sollicité le renouvellement le 21 septembre 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle a quitté le territoire en 2014 et s'est mariée à un ressortissant tunisien. Si sa fille, née d'une première union, réside en France, elle ne justifie pas avoir entretenu de liens particuliers avec cette dernière durant son absence de plus de sept ans sur le territoire, ni avoir tissé sur le territoire d'autres liens, alors même que son mari et son fils, né le 11 juin 2015, résident en Tunisie. En outre, elle ne justifie pas d'une insertion professionnelle suffisante par la production d'un contrat de travail à durée indéterminée dans une entreprise de nettoyage, signé le 29 janvier 2022. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la mesure. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent dès lors être écartés. Pour les mêmes motifs, l'arrêté n'est pas plus entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 11. Si Mme B soutient qu'elle aurait dû bénéficier de plein droit d'un titre de séjour au titre de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort toutefois des pièces du dossier que sa fille, de nationalité française, née le 17 avril 2003, était majeure à la date de la décision litigieuse. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit être écarté. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-7, () L. 423-23, () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". 13. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Or, en l'espèce, Mme B ne remplit pas les conditions requises pour prétendre à l'obtention d'un titre de séjour sur l'un des fondements visés à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour et le moyen doit donc être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions y compris ses conclusions en injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Gonzalez-Lopez. Copie en sera adressée pour information au préfet du Var. Fait à Marseille, le 27 décembre 2023.
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CAA1327 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
ORCA_23MA02016_20231227
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