CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 24 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02026_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du préfet de la Corse-du-Sud en date du 7 février 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2300264 du 14 juin 2023, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, M. B, représenté par Me Casimiri, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 776-9 du même code, applicable à la contestation des décisions portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l'article R. 776-1 : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. / Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement en date du 14 juin 2023 du tribunal administratif de Bastia contre lequel M. B forme appel lui a été régulièrement notifié le 16 juin 2023, en l'informant des voies et délais de recours. La présente requête, déposée au moyen de l'application Télérecours, n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 1er août 2023, soit après l'expiration du délai d'appel d'un mois qui avait été dûment mentionné dans la notification de ce jugement. Dès lors, la requête de M. B est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée et doit, en conséquence, être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 24 juin 2024
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Chronologie de l'affaire
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CAA1324 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23MA02026_20240624
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 24 juin 2024
Référence
ORCA_23MA02026_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel