CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 25 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA02044_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2302359 du 17 juillet 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 3 août 2023, M. C, représenté par Me Zouatcham, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; 4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation, et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence, au regard de l'illisibilité de la signature y apposée ; la production devant le tribunal, par le préfet, d'une copie de l'arrêté contesté n'est pas de nature à neutraliser cette illégalité, au regard des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un vice de procédure et méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu, protégé par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation personnelle, notamment de son état de santé ; - le préfet aurait dû, préalablement à l'édiction de la décision contestée, saisir pour avis le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), en vertu des dispositions de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur de fait au regard de sa demande d'asile et méconnaît l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision implicite portant refus de séjour : - elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 et les articles R. 313-21 et R. 313-34-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'incompétence, au regard de l'illisibilité de la signature y apposée ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte-d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 modifiée ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité ivoirienne, demande l'annulation du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la version originale de l'arrêté contesté produite par le préfet des Alpes-Maritimes devant le tribunal administratif de Nice, que cet arrêté a été signé par M. B D, chef du pôle contentieux du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour. La circonstance que la mention du nom, prénom et qualité de ce signataire n'aurait pas été lisible sur l'ampliation qui a été notifiée à l'intéressé, à la supposer même établie par la pièce que ce dernier a versé sur Télérecours, ne saurait affecter la légalité de l'arrêté contesté dès lors que cette ampliation comportait bien une signature et un tampon, et qu'il lui appartenait à l'intéressé, s'il ne pouvait effectivement les déchiffrer, de demander une autre ampliation. 4. En deuxième lieu, les moyens tirés de l'incompétence de M. D pour prendre l'arrêté attaqué, de l'insuffisance de motivation de cet arrêté, de la méconnaissance du droit de l'intéressé à être entendu et de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le juge de première instance, doivent écartés par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné respectivement au point 2, aux points 7 et 24, aux points 5 et 6 ainsi qu'aux points 12 à 14 du jugement attaqué. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C soutient, sans toutefois l'établir, être entré irrégulièrement en France en 2020 et se maintenir de manière continue sur le territoire français depuis cette date. Si l'intéressé se prévaut d'un emploi en qualité de livreur, il n'apporte toutefois aucun élément permettant d'établir la réalité de cette allégation. S'il se prévaut par ailleurs de la fragilité de son état de santé dans la mesure où il souffrirait d'hypertension et de diabète, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C a déclaré, lors de son audition par les services de la police nationale le 12 mai 2023, ne prendre aucun traitement médical à ce titre. Ainsi, il n'établit ni que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni, a fortiori, qu'il ne pourrait effectivement bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement adapté à son état de santé. En outre, si M. C, qui ne peut au demeurant se prévaloir d'aucune insertion sociale particulière sur le territoire français, produit les certificats de décès de ses deux parents, intervenus respectivement en 2007 et 2021, il n'établit toutefois pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où réside notamment sa fille, âgée, à la date de la décision contestée, de neuf ans, et dans lequel il a résidé au moins jusqu'à l'âge de 33 ans. Enfin, la demande d'asile présentée par l'intéressé a été rejetée par une décision du 28 janvier 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 20 septembre 2021 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette obligation a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué tant en ce qu'il oblige M. C à quitter le territoire qu'en ce qu'il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, pour une durée au demeurant limitée à un an, méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Si M. C soutient qu'une décision implicite portant refus de séjour aurait été prise à son encontre, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que l'examen des demandes d'asile relève de la compétence exclusive de l'OFPRA et de la CNDA, qu'il aurait présenté une demande de titre de séjour préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté. En tout état de cause, pour les motifs exposés au point précédent, il n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui s'est substitué aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code. 8. Enfin, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur de fait qui entacherait la décision refusant d'octroyer à M. C un délai de départ volontaire et le moyen tiré de la méconnaissance par le prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui s'est substitué aux dispositions du III de l'article L. 511-1 du même code, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné respectivement aux points 16 à 19 et au point 26 de son jugement. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 25 octobre 2023
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- Cour administrative d'appel de Marseille
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