CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleDésistement
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 13 février 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02047_20240213
- Date
- 13 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler d'une part, la délibération du conseil départemental des Bouches-du-Rhône n° CD-2022-06-24-6 du 24 juin 2022 en tant qu'elle a défini les régimes spécifiques du temps de travail de certains services du secteur sanitaire et social du département, d'autre part la délibération du conseil départemental des Bouches-du-Rhône n° CD-2022-06-24-7 du 24 juin 2022 en tant qu'elle a défini les régimes spécifiques du temps de travail de certains services techniques du département, et enfin la délibération du conseil départemental des Bouches-du-Rhône n° CD-2022-06-24-8 du 24 juin 2022 en tant qu'elle a défini les régimes spécifiques du temps de travail de certains services du secteur culturel et transversal du département. Par un jugement n° 2210363 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a d'abord constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions du déféré tendant à l'annulation de la délibération n° CD-2022-06-24-7 du 24 juin 2022 par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a défini les régimes spécifiques du temps de travail de certains services techniques du département en tant qu'elle porte sur le régime spécifique du temps de travail applicable aux agents du service gestion des routes-opérateurs du centre d'information routier départemental, a ensuite annulé, à compter du 31 octobre 2023 et sous réserve des droits des personnes qui ont engagé une action contentieuse à la date du jugement, les délibérations du conseil départemental des Bouches-du-Rhône du 24 juin 2022 n° CD-2022-06-24-6, en tant que celle-ci déroge à la quotité annuelle de temps de travail de 1 607 heures des agents de certains services du secteur sanitaire et social du département, et n° CD-2022-06-24-8, en tant que celle-ci concerne les agents du pôle " gestion, intervention et évènementiel " du service technique sûreté et sécurité, et a enfin rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Vivien de la société d'avocats Ernst and Young, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 juin 2023 pris en son article 2 ; 2°) de rejeter l'ensemble des conclusions du déféré préfectoral ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais de première instance, la somme de 3 500 euros et la même somme au titre des frais d'appel, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le département soutient que : - s'agissant de la première délibération annulée : * les sujétions retenues relatives aux risques psycho-social et/ou au risque d'agression constituent des " sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent " au sens de l'article 2 du décret du 12 juillet 2001, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ; * c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les risques psycho-sociaux et d'agressions représenteraient un aléa et ne sauraient systématiquement se manifester dans l'exécution des tâches incombant aux agents du département ; * le tribunal a commis une erreur de fait dès lors que le département a démontré qu'il avait déterminé des sujétions spécifiques de manière très concrète réalisée sur la base d'une liste des postes à risques et des effectifs exposés élaborée par le médecin de prévention ; * l'employeur doit prendre des mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses agents et protéger leur santé physique et mentale notamment eu égard aux risques psychosociaux et d'agressions verbale et physique, une telle obligation légale ne faisant pas obstacle à la reconnaissance d'une sujétion au sens de l'article 2 du décret ; - s'agissant de la seconde délibération annulée : * c'est à tort que le tribunal a jugé que le département ne pouvait s'inspirer sur l'organisation du temps de travail prévue pour les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire en régime de détention par l'arrêté du 28 décembre 2001 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif aux modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat pour le ministère de la justice ; * en jugeant que les sujétions retenues au titre d'une mission de surveillance ne seraient pas de nature à justifier une réduction du temps de travail, le tribunal a statué au-delà du moyen dont il était saisi par le préfet ; * cette sujétion est en tout état de cause établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens d'appel ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2023, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Vivien, déclare se désister de sa requête d'appel. La présidente de la Cour a désigné M. A pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du même code dispose que : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire du 26 décembre 2023, le département des Bouches-du-Rhône déclare se désister purement et simplement de sa requête d'appel. Ce désistement d'instance est donc pur et simple et il n'existe aucun obstacle à ce qu'il en soit donné acte en application des dispositions citées au point précédent. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement du département des Bouches-du-Rhône de sa requête n° 23MA02047. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au département des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 13 février 2024.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 février 2024
Référence
ORCA_23MA02047_20240213
Données disponibles
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