CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 28 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA02061_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement n° 2304552 du 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. B, représenté par Me Abdou, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 juillet 2023 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 avril 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui accorder un titre de séjour vie privée et familiale ou de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; - les services de la préfecture n'ont pas apprécié sa situation réelle ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation ; - Il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire dès lors qu'il avait déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour et le tribunal n'a pas répondu à ce moyen. - La décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - La décision portant obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; il n'a pas pu faire valoir ses observations ; - Elle méconnaît son droit à la vie privée ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et entraîne sur sa situation des conséquences d'une extrême gravité ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur la régularité du jugement : 3. Si le requérant soutient que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de ce qu'il ne pouvait faire l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français alors qu'il avait demandé son admission exceptionnelle au séjour, cet argument était soulevé à l'appui tiré du moyen de l'erreur manifeste d'appréciation à lui avoir refusé la délivrance d'un titre de séjour. Le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments du requérant, a répondu à ce moyen au point 3 du jugement attaqué et n'a pas entaché à cet égard son jugement d'irrégularité. Sur le bien fondé du jugement : Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté vise les textes dont le préfet a fait application, rappelle le parcours de M. B en France, fait état de ce qu'il ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité de liens personnels et familiaux, de ce qu'il ne fait valoir aucun motif exceptionnel ni considérations humanitaires qui justifieraient son admission au séjour et de ce qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 29 ans. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l'arrêté serait entaché d'un défaut de motivation et de ce que le préfet ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de sa demande doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, M. B soutient que le préfet ne pouvait prendre la décision de refus de titre de séjour litigieuse dès lors qu'il avait déposé, le 3 février 2023, une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, un tel moyen manque en fait dès lors que le préfet a bien apprécié, dans l'arrêté dont il sollicite l'annulation, si M. B pouvait être admis au séjour pour un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires. 5. En troisième lieu, les moyens tirés de ce l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, qui ont été présentés dans les mêmes termes en première instance, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 3 du jugement, dès lors que M. B ne fait valoir en appel aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 6. En premier lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que M. B n'aurait pas été mis à même de présenter des observations avant l'édiction de la mesure portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. 7. Enfin, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de ce que la mesure porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 9 et 3 du jugement. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 28 décembre 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1328 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
ORCA_23MA02061_20231228
Données disponibles
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