CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 25 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA02062_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour en date du 19 juin 2019, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2301844 du 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 août 2023, M. B, représenté par Me Garelli, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 2023 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas daté et est, par conséquent, illégal ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité tunisienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté non daté par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. 2. En premier lieu, la seule circonstance que l'arrêté contesté ne soit pas daté est sans incidence, par elle-même, sur sa légalité. A cet égard, si M. B soutient qu'il est impossible d'identifier de manière précise l'arrêté contesté, il résulte toutefois de ses termes mêmes, outre qu'il mentionne une " référence à rappeler : 0603188060 " ainsi que le numéro de suivi de la lettre recommandée avec accusé de réception par le biais de laquelle il a été notifié, qu'il statue sur la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé le 14 juin 2019, en exécution du jugement n° 1905616 du tribunal administratif de Nice du 9 mars 2022 annulant la décision implicite de rejet opposée à cette demande. 3. Il résulte par ailleurs des termes mêmes de l'arrêté contesté que celui-ci vise un arrêté du 14 décembre 2022 portant délégation de signature, et a ainsi été nécessairement édicté postérieurement à cette date. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'enveloppe contenant l'arrêté produite par M. B devant le tribunal administratif de Nice, que ledit arrêté a été envoyé à son destinataire le 13 mars 2023. Dès lors, il convient de faire application des dispositions législatives et réglementaires dans leur version en vigueur entre le 14 décembre 2022 et le 13 mars 2023. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ". Selon l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 5. La décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et vise notamment les articles L. 611-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, retrace le parcours de M. B en France, rappelle ses conditions de séjour sur le territoire français et sa situation privée et familiale, et relève qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté. 6. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ne sont pas assortis des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précédemment codifié au 7° de l'article L. 313-11 de ce code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B soutient, sans toutefois l'établir, être entré sur le territoire français et y résider de manière continue " depuis plus de 9 ans ". L'intéressé, célibataire et sans enfant, ne peut se prévaloir d'aucune insertion sociale ni d'une insertion professionnelle particulière, par la seule production d'une recette pour les falafels et d'une demande d'autorisation de travail, présentée le 4 décembre 2019, pour son compte par la société à responsabilité limitée (SARL) KF Bambino - Falafel Sahara. En outre, M. B n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 21 ans. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Enfin, pour les mêmes motifs, le préfet ne peut davantage être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation, en refusant de régulariser sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précédemment codifiées à l'article L. 313-14 de ce code. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 25 octobre 2023
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
ORCA_23MA02062_20231025
Données disponibles
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