CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 10 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA02063_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 2 mai 2012 par lequel le maire de Lorgues a délivré un permis de construire à Mme E en vue de la création d'une écurie constituée de 10 boxes à chevaux, de la pose d'un chalet, de la construction d'un hangar agricole, d'une clôture et d'une fosse à fumier, sur un terrain cadastré G 1205, G 1207, lieu-dit " A D ". Par un jugement n° 1500245 du 20 avril 2018, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté. Par un arrêt n° 18MA02687 du 18 juin 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la commune de Lorgues à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Toulon du 20 avril 2018 et a mis à la charge de celle-ci une somme de 1 500 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision n° 442945 du 23 décembre 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas admis le pourvoi en cassation formé par la commune de Lorgues à l'encontre de l'arrêt de la cour du 18 juin 2020. Procédure devant la Cour : M. B a saisi la cour administrative de Marseille d'une demande d'exécution de l'arrêt n° 18MA02687 rendu le 18 juin 2020. Par une ordonnance du 3 août 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, procédé à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l'exécution intégrale de cet arrêt. Par des mémoires enregistrés les 30 août, 14 septembre et 26 septembre 2023, M. B, représenté par Me Simon de Kergunic, demande à la cour d'enjoindre au maire de Lorgues, ou à défaut au préfet du Var, d'ordonner la démolition des constructions érigées par Mme E ou d'en interdire l'accès et l'utilisation sur le fondement de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales. Par des mémoires enregistrés les 7 septembre et 22 septembre 2023, la commune de Lorgues, représentée par Me Merchesini, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêt n° 18MA02687 du 18 juin 2020 a été entièrement exécuté et que le litige relatif à la démolition des constructions concernées est distinct. Vu les autres pièces du dossier. La présidente de la Cour a désigné M. d'Izarn de Villefort pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. M. B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 2 mai 2012 par lequel le maire de Lorgues a délivré un permis de construire à Mme E en vue de la création d'une écurie constituée de 10 boxes à chevaux, de la pose d'un chalet, de la construction d'un hangar agricole, d'une clôture et d'une fosse à fumier, sur un terrain cadastré G 1205, G 1207, lieu-dit " A D ". Par un jugement du 20 avril 2018, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté. Par un arrêt n° 18MA02687 du 18 juin 2020, devenu définitif dès lors que le pourvoi en cassation formé par la commune n'a pas été admis, la cour administrative d'appel de Marseille, a rejeté l'appel formé par la commune de Lorgues à l'encontre de ce jugement et a mis à la charge de celle-ci une somme de 1 500 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 3 août 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, procédé à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l'exécution intégrale de cet arrêt. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la commune de Lorgues a, par un mandat de paiement émis le 11 août 2020, versé à M. B la somme de 1 500 euros mise à sa charge par l'arrêt n° 18MA02687 du 18 juin 2020 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ainsi, la demande d'exécution présentée par le requérant est, dans cette mesure, dépourvue d'objet dès sa présentation. 4. En second lieu, l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulon du 20 avril 2018 et de l'arrêt n° 18MA02687 du 18 juin 2020 le confirmant n'implique pas qu'il soit enjoint au maire de Lorgues d'ordonner la démolition des constructions érigées par Mme E ou d'en interdire l'accès et l'utilisation sur le fondement de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, ni qu'il soit enjoint au préfet du Var de se substituer au maire pour édicter de telles mesures. Le préfet du Var avait d'ailleurs informé M. B de la faculté de saisir le juge judiciaire d'une action en démolition sur le fondement de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme. Par suite, les conclusions tendant au prononcé de telles mesures sont manifestement irrecevables. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la demande d'exécution présentée par M. B, qui est manifestement irrecevable au sens des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Lorgues et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera à la commune de Lorgues une somme de1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B, à Mme F E et à la commune de Lorgues. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 10 octobre 2023.nb
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
ORCA_23MA02063_20231010
Données disponibles
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