CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 21 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA02065_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 21 mars 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, prononçant une interdiction de retour pour une durée d'un an et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2302854 du 27 avril 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 août 2023, M. A, représenté par Me Bazin, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 avril 2023 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de son conseil, qui renoncera alors à percevoir la contribution au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - Le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - Elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il justifie de liens familiaux en France ; Sur la décision portant refus de départ volontaire : - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, et inscription au fichier SIS - Elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Elle est entachée d'un défaut de motivation ; - Elle est disproportionnée, au regard de sa situation personnelle. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public avec l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 27 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 mars 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, prononçant une interdiction de retour pour une durée d'un an et fixant le pays de sa destination. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur le bien-fondé du jugement : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2020, de manière irrégulière, et soutient se maintenir habituellement sur le territoire français depuis cette date. M. A vit en concubinage avec Mme B, ressortissante française, qui est enceinte de neuf semaines à la date de la requête. S'il soutient être marié religieusement avec sa compagne, et avoir reconnu civilement l'enfant à naître, il est, à la date de la décision contestée, juridiquement célibataire, et les éléments qu'il produit sont insuffisants pour établir la communauté de vie dont il se prévaut. En outre, M. A n'a pas cherché à régulariser son séjour sur le territoire français, ne fait pas état d'une insertion professionnelle, et n'établit pas être dépourvu de liens dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : 5. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, par adoption des motifs adoptés à bon droit par le tribunal, aux points 6 et 7 du jugement attaqué, qui n'appellent pas de précisions en appel. Sur la décision portant interdiction de retour : 6. En troisième lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés du défaut de motivation de la décision attaquée, de la méconnaissance de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal, aux points 8, 9 et 10 de son jugement, qui n'appellent pas de précisions en appel. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Bazin. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 21 décembre 2023
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
ORCA_23MA02065_20231221
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