CAA13Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA13 · Juge des référés — 11 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_23MA02075_20250911
- Date
- 11 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 1er septembre 2020 par laquelle la commune de Signes a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable du 25 juin 2020, réceptionnée le 1er juillet 2020, tendant à la réparation de son préjudice moral et du trouble dans les conditions d'existence, ainsi que la réparation de ses préjudices matériels et de condamner la commune de Signes à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, la prime de fin d'année d'un montant de 1 373 euros pour les années 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021, soit 9 611 euros, le bon d'achat de Noël d'un montant de 80 euros pour les années 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021, soit 560 euros, la prime associée à la médaille du travail, soit 300 euros ; l'indemnité spéciale mensuelle de fonction, au taux de 18%, à compter du 3 avril 2013, les congés-payés à compter du 15 octobre 2015, la perte de salaire associée au grade de brigadier-chef principal et la somme de 1 euro au titre de la réévaluation de son imposition sur le revenu pour l'année 2019. Par un jugement n°2002823 du 12 juin 2023, le tribunal administratif de Toulon a condamné la commune de Signes à payer à M. B une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 août 2023 et le 31 janvier 2025, et une note en délibéré enregistrée le 26 mai 2025, la commune de Signes, représentée par Me Lopasso, demande à la cour, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 12 juin 2023 ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M. B ; 3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires, enregistrés le 9 octobre 2023 et le 30 janvier 2025, et une note en délibéré enregistrée le 19 mai 2025, M. B, représenté par Me Rota, demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête d'appel présentée par la commune de Signes ; 2°) à titre incident, de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulon du 12 juin 2023 en ce qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande et de condamner la commune de Signes à lui payer avec intérêts à compter du 1er juillet 2020 : la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, les primes de fin d'année d'un montant de 10 984 euros, les bons d'achat de Noël d'un montant 640 euros, la prime associée à la médaille du travail, soit 300 euros, l'indemnité spéciale mensuelle de fonction et d'engagement, au taux de 18%, à compter du 3 avril 2013 et la perte de salaire associée au grade de brigadier-chef principal ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Signes la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 28 août 2025, M. B, déclare se désister de ses conclusions. Par un acte, enregistré le 29 août 2025, la commune de Signes, déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; ". 2. Par un acte enregistré le 29 août 2025, la commune de Signes déclare se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. 3. Par un acte enregistré le 28 août 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de Signes. Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A B. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Signes. Fait à Marseille, le 11 septembre 2025.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1311 septembre 2023
ORTA_2002823_20230911CAA1311 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_23MA02075_20250911
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 septembre 2025
Référence
ORCA_23MA02075_20250911