CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 15 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02091_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 27 juin 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2303156 du 30 juin 2023 le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, M. B, représenté par Me Lestrade, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2023 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et fixe le pays de sa destination.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai a été signée par une autorité incompétente en ce qu'il n'est pas justifié de la délégation de signature au profit de son signataire
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle est fondée sur des mentions portées dans le Traitement des antécédents judiciaires (TAJ) sans que les dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale n'aient été respectées ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de sa destination a été signée par une autorité incompétente en ce qu'il n'est pas justifié de la délégation de signature au profit de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'illégalité dans la mesure où étant de nationalité portugaise, il ne peut pas être renvoyé au Cap-Vert.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations du public avec l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité capverdienne, relève appel du jugement en tant que le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 27 juin 2023 en ce qu'il l'oblige à quitter le territoire français sans délai et fixe le pays de sa destination.
2. En premier lieu, s'agissant des moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué en ce qu'il l'oblige à quitter le territoire et fixe le pays de sa destination, de son insuffisance de motivation sur ces deux points et du non-respect des dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, le requérant reproduit purement et simplement l'argumentation invoquée en première instance, sans critiquer les motifs par lesquels le premier juge y a répondu. Il y a lieu, par suite, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice respectivement aux points 2, 3 et 6 de son jugement.
3. En deuxième lieu, le requérant ne justifie pas plus en appel qu'en première instance qu'il est entré sur le territoire français à l'âge de 20 ans et que sa famille réside en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme ne peut qu'être écarté.
4. Enfin, il résulte des termes du dispositif de l'arrêté attaqué que si M. B se maintient sur le territoire français, il pourra être reconduit d'office " à destination de son pays d'origine " ou d'un pays dans lequel il justifierait être admissible, après accord des autorités de ce pays. Il ressort également des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a regardé M. B comme étant de nationalité cap-verdienne. En dépit de la mesure d'instruction qui lui a été adressée, le requérant n'a produit aucun document d'état civil propre à établir qu'il serait, ainsi qu'il le soutient, de nationalité portugaise. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté est entaché d'illégalité en ce que l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet est susceptible d'être mise à exécution forcée à destination du Cap-Vert.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 15 janvier 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
ORCA_23MA02091_20240115
Données disponibles
- Texte intégral