CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA02092_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 14 mars 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2301298 du 7 juillet 2023 le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, M. B, représenté par Me Gueneau, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il doit être annulé dès lors que son épouse et ses deux enfants ont obtenu le 21 juillet 2023 la nationalité roumaine et qu'il est donc conjoint d'un citoyen européen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité moldave, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 14 mars 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée d'un an. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ;/ 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ". Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois ". 3. M. B soutient, pour la première fois en cause d'appel, que son épouse et ses enfants ont acquis la nationalité roumaine et produit, à l'appui de ses allégations, des certificats en date du 21 juillet 2023, non traduits en langue française. D'une part, ces pièces ne permettent pas d'établir la date d'effet de l'acquisition de la nationalité roumaine par son épouse. D'autre part, et en tout état de cause, le requérant n'établit pas ni même n'allègue que son épouse, en qualité de citoyenne roumaine, remplit les conditions prévues par les dispositions du 1° ou du 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour avoir le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois. 4. En second lieu, en admettant même que la vie commune avec son épouse soit établie par le contrat de bail qu'il produit, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que son épouse dispose du droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui ne sont assortis d'aucune autre précision, doivent, dès lors, être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 20 novembre 2023
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Chronologie de l'affaire
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CAA1320 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORCA_23MA02092_20231120
Données disponibles
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