CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA02099_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 21 novembre 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2302222 du 22 mai 2023 le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête n° 23MA02099, enregistrée le 10 août 2023, Mme A, représentée par Me Ibrahim, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.
II. Par une requête n° 23MA02100, enregistrée le 10 août 2023, Mme A, représentée par Me Ibrahim, demande à la Cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 22 mai 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens énoncés dans la requête sont sérieux en l'état de l'instruction.
Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle partielle par deux décisions du 13 juillet 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 21 novembre 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
2. Les requêtes de Mme A sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer sur celles-ci par la même ordonnance.
Sur la requête tendant à l'annulation du jugement attaqué :
3. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par Mme A qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 9 à 11 de son jugement, étant toutefois précisé que le juge administratif n'exerce qu'un contrôle restreint sur l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requérante ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué :
5. Par la présente ordonnance, il est statué au fond sur la requête d'appel dirigée contre le jugement du 22 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme A dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 21 novembre 2022. Par conséquent, les conclusions de la requête aux fins de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de la requête n° 23MA02100 de Mme A.
Article 2 : La requête n° 23MA02099 de Mme A et le surplus des conclusions de la requête n° 23MA02100 sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Ibrahim.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 20 novembre 2023
Nos 23MA02099 et 23MA02100Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA1320 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORCA_23MA02099_20231120
Données disponibles
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