CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 21 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02105_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Dream Yachting a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge, en droits et majorations, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 pour un montant de 27 160 euros. Par un jugement n° 2000462 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 août 2023 et le 29 février 2024, la société Dream Yachting, représentée par Me Desplanques et Me Noel, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2000462 du 15 juin 2023 du tribunal administratif de Nice ; 2°) de prononcer la décharge demandée, en droits et majorations ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, qu'il doit être pris acte du dégrèvement prononcé en cours d'instance et maintient sa demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés le 7 février 2024 et 6 mars 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer et soutient qu'il est fait droit à la demande de décharge. Par une décision du 1er janvier 2024, la présidente de la Cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Platillero, président assesseur de la 3ème chambre, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par une décision du 8 février 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice de la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer a prononcé le dégrèvement, en droits et majorations, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société Dream Yachting au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 pour un montant de 27 160 euros. Il n'y ainsi pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge de la société Dream Yachting. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge de la requête de la société Dream Yachting. Article 2 : L'Etat versera à la société Dream Yachting la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Dream Yachting et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Fait à Marseille, le 21 mars 2024.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0615 juin 2023
DTA_2000462_20230615CAA1321 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23MA02105_20240321
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 21 mars 2024
Référence
ORCA_23MA02105_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel