CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 30 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA02108_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 9 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2300413 en date du 28 avril 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, M. B, représenté par Me Bessis-Osty, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 avril 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait et méconnaît les articles L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 524-1 du même code dès lors qu'à la date de l'arrêté attaqué son recours à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides rejetant sa demande de réexamen était pendant devant la Cour nationale du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 33 de la convention Genève, en raison des risques qu'il encourt dans son pays d'origine. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité turque, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 9 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Toutefois, l'article L. 542-2 dispose que : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32 ", soit " " en cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ". 3. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que la demande de réexamen de sa demande d'asile formée par M. B a été rejetée comme irrecevable par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 21 décembre 2022. Par suite, quand bien même l'intéressé avait formé un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile, il ne bénéficiait plus, en application des dispositions précitées du b) du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du droit de se maintenir sur le territoire français. 3. En second lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1952 : " Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ". 5. M. B déclare encourir des risques d'atteinte à sa sécurité prohibés par les dispositions et stipulations précitées en cas de retour en Turquie en raison de son soutien au parti des travailleurs kurdes du Kurdistan. Toutefois, sa première demande d'asile a été rejetée et la Cour nationale du droit d'asile a, par une ordonnance n° 23012119 du 4 mai 2023, confirmé le bien-fondé du rejet par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides de sa demande de réexamen. Le requérant ne fait valoir aucun élément nouveau qui n'aurait pas été soumis à l'appréciation de la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peuvent qu'être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Bessis-Osty. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 30 octobre 2023
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
ORCA_23MA02108_20231030
Données disponibles
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