CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 30 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA02117_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 24 mars 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et prononçant son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2304148 en date du 3 juillet 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, M. A, représenté par Me Arnould, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision refusant l'octroi d'un titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est privée de base légale ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est privée de base légale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité pakistanaise, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. En premier lieu, Mme B, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait, en sa qualité d'adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n°-13-2023-02-07-00006 du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions relatives au refus de séjour et à l'éloignement du territoire français et en particulier celles portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423- 21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale' d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 4. Si M. A ne peut établir la date de son entrée en France, il est constant qu'il s'est rendu le 8 juillet 2010 à la préfecture des Bouches-du-Rhône pour y demander l'asile. A supposer même que l'intéressé se soit, depuis cette date, maintenu continûment sur le territoire français, en dépit des obligations de quitter le territoire français dont il a fait l'objet les 10 juillet 2015, 18 juillet 2017 et 10 août 2020 qui n'ont pas été exécutées d'office, la durée de son séjour ne saurait, à elle seule, attester des liens personnels et familiaux qui l'attachent au territoire français, au sens des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A cet égard, le requérant, célibataire et sans enfant, ne se prévaut d'aucun lien de cette nature. Il se borne à soutenir qu'il a travaillé pour plusieurs employeurs durant son séjour et que l'un d'entre eux a refusé de lui verser la rémunération qui lui était due. Cette circonstance ne saurait témoigner d'une insertion socio-professionnelle significative. Dans ces conditions et alors même que le préfet n'a pas opposé à A pour refuser de lui délivrer un titre de séjour la condamnation pénale dont il avait fait l'objet, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, au sens de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 30 octobre 2023
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1330 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
ORCA_23MA02117_20231030
Données disponibles
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