CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 30 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA02127_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du préfet de la Corse-du-Sud en date du 5 décembre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2201572 du 9 mars 2023, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 août 2023, M. A, représenté par Me Adja Oke, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 mars 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans le délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet a commis une erreur de droit dès lors que l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne met fin au droit du demandeur d'asile de se maintenir sur le territoire français que s'il a introduit une première demande de réexamen " uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement " ; tel n'était pas le cas en l'espèce puisqu'aucune mesure d'éloignement n'avait été prise à son encontre, à la suite du rejet de sa demande d'asile initiale ; - sa demande de réexamen n'était pas dilatoire puisqu'il a fait état du décès de son épouse survenu juillet 2022, à la suite de son enlèvement. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité ougandaise, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet de la Corse-du-Sud en date du 5 décembre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Toutefois, l'article L. 542-2 dispose que : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () / 2° Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ". Aux termes de l'article L. 542-6 du même code : " Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b () du 1° de l'article L. 542-2, l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement ". 3. En l'espèce, le préfet a constaté l'expiration du droit de M. A de se maintenir en France, en application du b) du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par suite de l'intervention de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides rejetant comme irrecevable sa demande de réexamen. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir d'une méconnaissance du b) du 2° du même article, et notamment de la circonstance que sa demande de réexamen ne visait pas à faire échec à une décision d'éloignement dont il ne faisait pas encore l'objet, l'arrêté attaqué n'ayant pas été pris sur ce fondement. 4. M. A ne peut contester utilement devant le juge de l'éloignement le bien-fondé de la décision d'irrecevabilité prise par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Il ne pourrait, le cas échéant, que demander la suspension de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, en application de l'article L. 542-6 du même code. Mais, en tout état de cause, le recours formé par M. A à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, sous le n° 22056996, a été rejeté par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 12 octobre 2023. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à Me Adja Oke. Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud. Fait à Marseille, le 30 octobre 2023
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1330 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA02127_20231030
TA8723 décembre 2025
DTA_2201572_20251223Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
ORCA_23MA02127_20231030
Données disponibles
- Texte intégral