CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 24 août 2023
- ECLI
- ORCA_23MA02145_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
La commune de Vence a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de désigner un expert, en application de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, aux fins constater les désordres affectant la propriété cadastrée AC n° 125 située 95 rue Alphonse Toreille à Vence, et particulièrement l'état dégradé du mur de soutènement et d'un mur de refend, et, le cas échéant, de déterminer les mesures de nature à mettre fin durablement au danger.
Par ordonnances n° 2303790 et n° 2303845 des 31 juillet et 2 août 2023, il a été, à deux reprises, fait droit à cette demande.
Procédures devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 14 août 2023 sous le n° 23MA02145, le syndicat des copropriétaires 95 rue Alphonse Toreille agissant par l'intermédiaire de son syndic, la société Lubiana, représenté par Me Romeo, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 31 juillet 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vence la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la mission donnée à l'expert n'est pas pertinente puisque le mur de refend est situé sur la parcelle cadastrée AC n° 124, en dehors du champ fixé à ses investigations ; que l'ordonnance attaquée fait état du " mur de refend appartenant à la société Lubiana " alors qu'en qualité de syndic, elle n'est propriétaire d'aucun immeuble ; que la commune de Vence ne justifie pas avoir consulté l'architecte des bâtiments de France avant d'engager sa procédure alors que les parcelles concernées sont situées dans un périmètre sauvegardé.
II. Par une requête, enregistrée le 14 août 2023 sous le n° 23MA02146, le syndicat des copropriétaires 95 rue Alphonse Toreille agissant par l'intermédiaire de son syndic, la société Lubiana, représenté par Me Romeo, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 2 août 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vence la somme de 1 500 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir les mêmes moyens que sous la requête n° 23MA02145.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes présentées pour le syndicat des copropriétaires 95 rue Alphonse Toreille sont dirigées contre deux ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Nice ayant le même objet. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même ordonnance.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation ". L'article R. 511-2 du même code précise que : " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code ". L'article R. 556-1 du code de justice administrative précise que : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 ". Aux termes de cet article R. 531-1 : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-1du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance ". Aux termes de l'article R. 832-1 du même code : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ".
4. Il ressort des pièces des dossiers de première instance transmis à la Cour par le greffe du tribunal administratif de Nice que ni le syndicat des copropriétaires 95 rue Alphonse Toreille ni la société Lubiana n'ont été parties aux instances n° 2303790 et 2303845, n'ayant pas été appelées à produire des observations, conformément, du reste, à la procédure prévue par l'article R. 531-1 du code de justice administrative qui se borne à prévoir, eu égard à l'urgence de la procédure et dès lors qu'une mesure de constat ne saurait, en principe, préjudicier à leurs droits, que les " défendeurs éventuels " ne sont avisés que lorsque l'expert est désigné. Par suite, les requêtes d'appel introduites par la société Lubiana, au nom du syndicat des copropriétaires 95 rue Alphonse Toreille, sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Vence qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 23MA02145 et 23MA02146 sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires 95 rue Alphonse Toreille, par l'intermédiaire de son syndic, la société Lubiana.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Vence.
Fait à Marseille, le 24 août 2023
, 23MA02146LHAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 24 août 2023
Référence
ORCA_23MA02145_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel