CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 21 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA02151_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 9 janvier 2023 rejetant sa demande de titre de séjour en qualité de protégé international, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2300428 du 28 avril 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, et un mémoire enregistré le 31 août 2023, M. A, représenté par Me Oloumi, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du 28 avril 2023 du tribunal administratif de Nice ; 3°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 du préfet des Alpes-Maritimes ; 4°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et dans l'attente, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir ; A titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente d'une nouvelle décision, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, à compter de la notification de la décision à intervenir, et pendant toute la durée du réexamen de sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Maître Oloumi, ou à l'exposant en cas d'absence ou de retrait de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - Le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, a commis une erreur de fait sur l'appréciation des risques encourus en cas de retour dans le pays d'origine ainsi que sur sa situation familiale ; - La décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation au regard des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - La décision fixant le pays de sa destination méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Elle est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'une erreur de droit sur ses conséquences au regard des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; - Elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public avec l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité guinéenne, relève appel du jugement du 28 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 9 janvier 2023 rejetant sa demande de titre de séjour en qualité de protégé international, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Par une décision du 30 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a statué sur la demande d'aide juridictionnelle présentée par le requérant et a admis celui-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour la présente instance d'appel. Dès lors, les conclusions présentées par M. A tendant à ce que la Cour l'admette provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet à la date de la présente ordonnance. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n'avait été saisi d'aucune demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui du droit d'asile ou du bénéfice de la protection subsidiaire. Le requérant s'est en effet vu refuser le statut de réfugié et le bénéfice de cette protection, par une décision du 22 octobre 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFRPA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 17 septembre 2019. Il pouvait, dès lors, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français au titre du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En conséquence, quand bien même l'arrêté attaqué mentionne de manière superfétatoire que la demande de titre de séjour en qualité de protégé international présentée par le requérant est rejetée, le préfet s'est borné à constater que l'intéressé ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Il n'a donc pas, ce faisant, pris de décision susceptible de recours pour excès de pouvoir distincte de l'obligation de quitter le territoire français qui a procédé à cette constatation. Par suite, le moyen invoqué par M. A au soutien de conclusions dirigées contre le prétendu refus de titre de séjour, tiré de la violation des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est inopérant et doit être écarté. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, qu'antérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Alpes-Maritimes a délivré, le 2 août 2023, un récépissé de demande de carte de séjour à M. A ; qu'en délivrant ce récépissé, le préfet a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination du 9 janvier 2023, qui n'ont reçu aucune exécution. Les conclusions de la requête présentées par M. A dirigées contre ces décisions sont, par suite, irrecevables. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement irrecevable, au sens des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Oloumi. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 21 décembre 2023
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1321 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA02151_20231221
TA3325 mars 2025
DTA_2300428_20250325Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
ORCA_23MA02151_20231221
Données disponibles
- Texte intégral