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CAA13 · Juge des référés — 16 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02173_20241216
- Date
- 16 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du préfet du Var en date du 2 février 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2300879 du 21 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, M. B A, représenté par Me Lagardere, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet, d'une part, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, d'autre part, de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. B A comme étant manifestement irrecevable, au motif de sa tardiveté au regard du délai spécial de trente jours qui lui était applicable.
2. Ainsi que le relève le jugement attaqué, le document postal de suivi du pli de notification de l'arrêté préfectoral en litige indique que ce pli a été présenté au domicile de M. B A le 14 février 2023, qu'il a été mis en attente en point de retrait à compter du 15 février 2023 pour une durée de 15 jours et qu'il a ensuite été renvoyé à son expéditeur, qui l'a reçu le 6 mars 2023 et en a d'ailleurs produit copie, attestant qu'il était alors revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé " ainsi que de la mention manuscrite " avisé Liberté 14/02/23 ". Si le requérant, pour contester la régularité de la notification, et partant le motif d'irrecevabilité retenu par le premier juge, se borne à affirmer qu'aucun avis de passage n'a été déposé dans sa boîte à lettres, cela ne saurait suffire à remettre en cause la valeur probante de l'ensemble de ces mentions précises, claires et concordantes.
3. Dans ces conditions, M. B A n'est pas fondé à soutenir que c'est tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Par suite, sa requête d'appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Fait à Marseille, le 16 décembre 2024
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Chronologie de l'affaire
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CAA1316 décembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 décembre 2024
Référence
ORCA_23MA02173_20241216