CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 7 février 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02187_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'effacer certaines mentions figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Par une ordonnance n° 2306446 en date du 18 juillet 2023, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, M. B doit être regardé comme demandant à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance de la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 18 juillet 2023 ; 2°) d'effacer les informations figurant sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () " En outre, sur le fondement de ces mêmes dispositions, les présidents des formations de jugement des Cours peuvent par ordonnance, rejeter après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. 2. M. B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'effacer certaines mentions figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Le requérant relève appel de l'ordonnance du 18 juillet 2023 par laquelle la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. 3. Aux termes de l'article 775-1 du code de procédure pénale : " Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703 () ". Aux termes de l'article 702-1 du même code : " Toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité ou d'une mesure de publication quelconque résultant de plein droit d'une condamnation pénale ou prononcée dans le jugement de condamnation à titre de peine complémentaire peut demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué, de la relever, en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité () / Sauf lorsqu'il s'agit d'une mesure résultant de plein droit d'une condamnation pénale, la demande ne peut être portée devant la juridiction compétente qu'à l'issue d'un délai de six mois après la décision initiale de condamnation. En cas de refus opposé à cette première demande, une autre demande ne peut être présentée que six mois après cette décision de refus. Il en est de même, éventuellement, des demandes ultérieures () ". Aux termes de l'article 703 de ce code : " Toute demande présentée par un condamné en vue d'être relevé d'une interdiction, d'une déchéance, d'une incapacité ou d'une mesure de publication () est adressée, selon le cas, au procureur de la République ou au procureur général qui s'entoure de tous les renseignements utiles, prend, s'il y a lieu, l'avis du juge de l'application des peines et saisit la juridiction compétente. / La juridiction saisie statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le requérant ou son conseil entendus ou dûment convoqués () / La décision est signifiée à la requête du ministère public lorsqu'elle est rendue hors de la présence du requérant ou de son conseil. Elle peut être, selon le cas, frappée d'appel ou déférée à la Cour de cassation. / Mention de la décision par laquelle un condamné est relevé totalement ou partiellement d'une interdiction, déchéance, incapacité ou d'une mesure de publication est faite en marge du jugement ou de l'arrêt de condamnation et au casier judiciaire. ". 4. M. B, qui déclare avoir fait l'objet d'une condamnation pénale le 7 octobre 2020, d'un rappel à la loi le 23 octobre 2006 et d'une mise en cause dans une procédure judiciaire le 20 avril 2004, a demandé au tribunal administratif de Marseille que certaines mentions figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire soient effacées. Ainsi que l'a jugé à bon droit la première juge, il résulte des dispositions précitées des articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale qu'il appartient au procureur de la République de recevoir une telle demande et de saisir, ensuite, la juridiction judiciaire compétente. Par suite, le litige dont M. B a saisi le tribunal administratif ne relevait manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Ainsi c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 7 février 2024.
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Chronologie de l'affaire
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CAA137 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23MA02187_20240207
TA358 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 février 2024
Référence
ORCA_23MA02187_20240207
Données disponibles
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