CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA02189_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2301902 du 18 juillet 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, M. B, représenté par Me Gobillot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice du 18 juillet 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 11 avril 2023. Il soutient que : - l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - c'est à tort que l'arrêté en litige indique qu'il serait défavorablement connu des services de police. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 18 juillet 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 11 avril 2023 du préfet des Alpes-Maritimes l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. M. B soutient être entré sur le territoire en 2017 et y avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux dès lors qu'il vit avec une ressortissante française et qu'il dispose de nombreux liens sur le territoire. Toutefois, ainsi que l'a relevée la première juge, les attestations produites par le requérant qui énoncent en termes généraux et peu circonstanciés que M. B serait présent sur le territoire depuis 2017 ne suffisent pas, à elles seules, à établir qu'il résiderait sur le territoire depuis cette date. Par ailleurs, si M. B produit les copies de cartes d'admission à l'aide médicale d'état pour la période comprise entre 2020 et la date de l'arrêté en litige, ces documents à eux seuls ne permettent pas d'établir la continuité de son séjour sur le territoire. Si M. B soutient entretenir une relation depuis deux ans avec une ressortissante française, il ne produit que le contrat de bail qu'il a signé avec elle le 7 juin 2022 et l'attestation établie par le maire de Grasse indiquant une vie commune à compter du 1er juillet 2022, ce qui permet seulement d'établir une vie commune et une ancienneté de relation au mieux de 10 mois à la date de l'arrêté en litige. La circonstance que le couple se soit marié le 24 juin 2023 est postérieure à la date de l'arrêté en litige, et est par suite sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige. En outre, si M. B produit trois promesses d'embauche en date du 12 octobre 2018, 24 janvier et 29 août 2021, il ne produit pas d'autre document établissant une insertion sociale significative. Enfin, M. B ne conteste pas avoir fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement en date des 30 août 2019 et 23 juin 2000, et a déclaré lors de son audition par les services de police le 11 avril 2023 que ses parents et sa sœur résident dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de dix-huit ans. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour de M. B sur le territoire, le préfet des Alpes-Maritimes, en édictant l'arrêté contesté, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cet arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l'arrêté contesté n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 5. S'agissant du moyen tiré de l'erreur de fait dont serait entaché l'arrêté en litige, précédemment invoqué dans les mêmes termes devant le tribunal, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par la première juge au point 4 du jugement attaqué, le requérant ne faisant valoir en appel aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée en application de ces dispositions. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 16 novembre 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1316 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ORCA_23MA02189_20231116
Données disponibles
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