CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA02197_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2303297 du 17 mai 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 août 2023, Mme B, représentée par Me Papapolychroniou, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du 17 mai 2023 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 pris à son encontre ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée vie familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour valable pendant la durée du réexamen de sa situation, en tout état de cause de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la période de soins dont elle fait l'objet et pendant la convalescence de l'opération qu'elle doit subir, ces injonctions étant assorties d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) pour le cas où seule la décision lui refusant un délai de départ supplémentaire serait annulée, enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui accorder un délai suffisamment long jusqu'à la fin de la période de stabilisation de son état de santé sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité les décisions fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui refusant implicitement l'octroi d'un délai de départ supérieur à 30 jours ; - la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux risques de traitements contraires aux articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 19 alinéa 2 de la charte européenne des droits fondamentaux de l'union européenne auxquels est exposé son fils ; - la décision lui refusant implicitement l'octroi d'un délai de départ supérieur à 30 jours est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B ressortissante géorgienne, est entrée en France le 27 décembre 2021, selon ses déclarations, afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 16 juin 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 22 novembre 2022. Par un arrêté du 3 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme B relève appel du jugement du 17 mai 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 4. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2023. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que le préfet des Bouches-du-Rhône a précisé que Mme B est de nationalité géorgienne, qu'elle est entrée sur le territoire français en décembre 2021, que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, qu'elle n'établit pas être exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 44 ans. Alors même qu'elle ne mentionne pas l'état de santé de son fils, le préfet a ainsi suffisamment motivé son arrêté et procédé à un examen circonstancié de la situation de l'intéressée. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Mme B soutient que sa présence en France est nécessaire eu égard à l'état de santé de son fils, M. C. Toutefois l'intéressé réside irrégulièrement en France. En outre, si M. C est suivi pour une encéphalopathie épileptique avec troubles psychomoteurs et oculomoteurs, la requérante ne justifie pas, en se bornant à produire une documentation générale sur l'accès aux soins et traitement médicaux psychiatriques en Géorgie qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 44 ans. En lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations précitées. 8. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 9. Eu égard aux conditions de séjour en France de la requérante, et au fait qu'elle ne justifie pas que son fils est dans l'impossibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées en lui faisant obligation de quitter le territoire français. 10. En quatrième lieu, faute pour la requérante d'avoir démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré d'une telle illégalité, invoquée par la voie de l'exception à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 11. En cinquième lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 4 à 7, la requérante n'établit pas que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 12. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant d'accorder à Mme B un délai supérieur à 30 jours pour quitter le territoire français. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Papapolychroniou. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 28 novembre 2023.
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CAA1328 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORCA_23MA02197_20231128
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