CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 31 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02215_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2306723 du 27 juillet 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 août 2023, M. C, représenté par Me Viale, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 juillet 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Viale sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet ne pouvait se fonder sur le b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement européen n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que plus dix mois se sont écoulés depuis la demande qu'il a déposée dans ce pays ; - l'arrêté méconnaît l'article 10 de ce règlement et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il souhaite rester près de son fils qui est demandeur d'asile en France et qui, de surcroit, à des problèmes psychiques. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C demande l'annulation du jugement du 27 juillet 2023 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile, en reprenant des moyens invoqués devant le premier juge. Il résulte de la mesure d'instruction diligentée en ce sens que cette décision de transfert n'a pu être exécutée dans le délai normal de six mois, l'intéressé ayant pris la fuite, et que ce délai a été étendu à dix-huit mois. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. () ". Aux termes de l'article 18 de ce même règlement : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre ; / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; /() ". 3. M. C ne peut utilement se prévaloir, pour contester la légalité de la décision de transfert dont il fait l'objet au regard des dispositions précités du règlement du 26 juin 2013, et notamment du b) du 1) de son article 18, de ce que les autorités allemandes n'auraient pas traité sa demande d'asile dans un délai déraisonnable, alors, au surplus, qu'il reconnaît lui-même avoir quitté l'Allemagne pour venir en France moins de sept mois après y être entré. 4. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen soulevé par M. C tiré de la méconnaissance de l'article 10 du règlement du 26 juin 2013, par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif au point 7 du jugement attaqué, dont le requérant ne conteste pas le bien-fondé. 5. Enfin, si le requérant soutient que son fils, M. A C, a, quant à lui, été admis à présenter une demande d'asile en France, outre qu'il ne justifie pas de son lien de filiation, il ne se prévaut d'aucun élément justifiant que leurs demandes d'asile soient examinées par les mêmes autorités. S'il fait, en outre, valoir que ce fils souffre de problèmes psychiques qu'il serait en mesure de contrôler, il ne justifie pas plus en appel qu'en première instance, par les pièces qu'il produit, la réalité, la nature et la gravité de ces problèmes. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui permettre, par dérogation aux dispositions du règlement du 26 juin 2013 sur la détermination de l'Etat responsable du traitement de sa demande d'asile, de déposer sa demande d'asile en France. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris, au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Viale et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 31 mai 2024
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Chronologie de l'affaire
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CAA1331 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23MA02215_20240531
TA3125 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mai 2024
Référence
ORCA_23MA02215_20240531
Données disponibles
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