CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 15 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA02237_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa suspension puis son interdiction d'exercer toutes fonctions pour une durée de cinq ans auprès de mineurs accueillis dans le cadre des articles L. 227-4 et suivants du code de l'action sociale et des familles, d'exploiter des locaux les accueillant et de participer à l'organisation des accueils. Par un jugement n° 2100536 du 28 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, M. B relève appel du jugement du 28 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. C pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent, en principe, être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat. 2. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que lorsque l'obligation du ministère d'avocat en appel a été dûment mentionnée dans la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif, la requête d'appel présentée sans ministère d'avocat peut être rejetée pour irrecevabilité, à l'expiration du délai d'appel, sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête. 3. La requête de M. B, qui tend à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa suspension puis de son interdiction d'exercer toutes fonctions pour une durée de cinq ans auprès de mineurs, d'exploiter des locaux les accueillant et de participer à l'organisation des accueils, n'entre dans aucun des cas de litige dispensé de ministère d'avocat et n'a pas été présentée par ministère d'avocat alors même que la lettre de notification du jugement attaqué, dont il a accusé réception le 5 juillet 2023, rappelait cette obligation. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 15 décembre 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1315 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA02237_20231215
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
ORCA_23MA02237_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel