CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 11 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA02241_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SA Whereland Real Estate a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 ainsi que celle de l'amende fiscale mise à sa charge au titre des mêmes années sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts. Par un jugement n° 2100920 du 17 avril 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, la SA Whereland Real Estate représentée par la SELARL Ziegenfeuter avocats prise en la personne de Me Ziegenfeuter et Me Belzic, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 avril 2023 ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions litigieuses, tant en matière d'impôts sur les sociétés que de taxe sur la valeur ajoutée ; 3°) subsidiairement de prononcer la décharge de l'amende mise à sa charge sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le respect par la société de ses obligations fiscales et comptables exclut que les pénalités pour manquement délibéré ne lui soient infligées ; - c'est à tort que le service vérificateur a considéré que la villa acquise à Grimaud et les deux autres villas construites étaient achevées le 12 septembre 2011 et que le délai de deux ans qui lui été imparti pour revendre ses biens courait à compter de cette date ; - les indices relevés par l'administration ne suffisent pas à établir que les villas ont été mises à la disposition de tiers ; le but était de vendre des villas totalement équipées, haut de gamme et partiellement meublées ; - le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut être considéré comme intervenu le 12 septembre 2021 ; - subsidiairement, c'est à tort que lui a été refusée la possibilité de déduire la TVA d'amont ; - par voie de conséquence de la décharge en droits des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, elle doit être déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés afférentes au profit de taxe sur la valeur ajoutée réalisé sur le trésor public et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré appliquée aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; - les sommes apportées par M. A ou par la fondation DSST ne constituent pas un passif injustifié mais des apports qui ont bénéficié à la société, qui a ainsi une dette à l'égard de ses créanciers ; - l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1759 di code général des impôts est injustifiée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours, peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ; 2. Aux termes de l'article R. 751-3 du même code : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception () ". L'article R. 811-2 du code de justice administrative prévoit que : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R.751-4. ". Enfin l'article R. 811-5 du même code prévoit que " les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R. 421-7 s'ajoutent aux délais normalement impartis ". L'article R. 421-7 de ce code prévoit que le délai de recours est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. La société requérante ayant son siège au Luxembourg, le délai de recours contre le jugement du tribunal administratif de Toulon est de quatre mois. 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance, et notamment de la lettre de notification du jugement et de l'avis de réception du courrier, que le jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 avril 2023 a été notifié à la société requérante par un courrier recommandé du 18 avril 2023 à l'adresse exacte de la société, 19 rue de Bitbourg, L01273 Luxembourg, avec mention des voies et délais d'appel. Le pli a été distribué le 25 avril suivant, ainsi qu'il résulte des mentions et de la signature figurant sur l'accusé de réception postal. Le délai d'appel expirait ainsi le lundi 28 août 2023, premier jour ouvrable suivant le samedi 26 août 2023. La requête de la SA Whereland Real Estate, qui a été enregistrée le 30 août 2023 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, est tardive et, par suite, irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SA Whereland Real Estate doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SA Whereland Real Estate est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Whereland Real Estate. Copie en sera adressée à Me Ziegenfeuter et Me Belzic. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Fait à Marseille, le 11 octobre 2023.3
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Chronologie de l'affaire
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TA10628 septembre 2023
DTA_2100920_20230928CAA1311 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA02241_20231011
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ORCA_23MA02241_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel