CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 20 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02248_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2301945 du 17 juillet 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, M. A, représenté par Me Maupetit, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 juillet 2023 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2023 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de fait pour avoir indiqué qu'il était défavorablement connu des services de police pour des violences intrafamiliales alors qu'il a été relaxé de tout acte de violence ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève ; - sa nouvelle demande de réexamen de sa demande d'asile est justifiée par de nouveaux éléments apparus depuis sa précédente demande dont le préfet n'a pas tenu compte. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 29 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité biélorusse, relève appel du jugement du 17 juillet 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 avril 2023 du préfet des Alpes-Maritimes refusant de lui délivrer une attestation de demande d'asile, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination duquel il pourrait être reconduit d'office. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Il y a lieu d'écarter les moyens soulevés par M. A, et tirés de ce que l'arrêté en litige serait insuffisamment motivé, de ce qu'il serait entaché d'une erreur de fait, et de ce qu'il méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève qui ont été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant le tribunal, par adoption des motifs retenus par la première juge aux points 2 à 5 du jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. 4. Le requérant , dont la demande d'asile et ses deux demandes de réexamen ont déjà été rejetées par l'OFPRA puis par la CNDA fait à nouveau état devant la cour de craintes de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine du fait de son engagement politique et à un enrôlement de force dans le conflit armé opposant la Russie à l'Ukraine de nature notamment à justifier que lui soit délivrée une attestation de demande d'asile et une obligation de quitter le territoire à destination de la Biélorussie. Toutefois, les extraits du rapport d'Amnesty International de 2022 faisant état de mauvais traitements contre les dissidents au régime Biélorusse et la convocation du 16 janvier 2023 qui lui a été faite par les autorités biélorusses de se présenter au bureau des circonscriptions militaires ne sont pas à même, à eux seuls, d'établir que M. A encourrait un risque personnel d'enrôlement de force alors que ses convictions exigeraient qu'il obtienne le statut d'objecteur de conscience ou de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, à le regarder soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des citoyens doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché l'arrêté en litige d'une erreur manifeste d'appréciation en n'ayant pas tenu compte d'éléments nouveaux relatifs à sa situation personnelle en cas de retour dans son pays d'origine notamment en ne lui délivrant pas une attestation de demande d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Maupetit. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 20 juin 2024.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2024
Référence
ORCA_23MA02248_20240620
Données disponibles
- Texte intégral