CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 18 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02255_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C D a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par un jugement n° 2307025 du 4 août 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 31 août 2023, M. D, représenté par Me Meunier, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 août 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de l'admettre au séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la circonstance qu'il n'ait pas contesté l'arrêté portant son transfert aux autorités italiennes ni l'arrêté l'assignant à résidence reste sans incidence sur la possibilité qui lui est ouverte de contester l'arrêté portant prorogation de son assignation à résidence ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il est disproportionné et inutile ; - il méconnaît le règlement dit B A. M. D a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 modifiée ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D, de nationalité ivoirienne, demande l'annulation du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, l'arrêté contesté vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment ses articles L. 751-2 et suivants. Il fait état de l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel M. D a fait l'objet d'un transfert de sa demande d'asile aux autorités italiennes. En outre, il comporte, exposés de façon détaillée, les motifs pour lesquels l'autorité administrative a estimé que l'intéressé présentait des garanties de représentation. Ainsi, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour assigner M. D à résidence. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il serait insuffisamment motivé ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". 5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'administration pouvait légalement, eu égard aux conditions prévues à l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, prendre une mesure d'assignation à résidence à l'encontre d'un étranger et de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans le choix des modalités de cette mesure d'assignation. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 12 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé du transfert de M. D aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Dans ces conditions, l'éloignement de l'intéressé était susceptible d'intervenir dans une perspective raisonnable, la circonstance qu'il serait illettré et que, de ce fait, il n'aurait pu contester l'arrêté susmentionné dans le délai de recours restant sans incidence sur ce point. La légalité d'une mesure d'assignation à résidence n'est pas subordonnée à la condition que l'étranger ne présente aucun risque de fuite. Le requérant ne peut, dès lors, utilement soutenir qu'il ne présente pas un tel risque à l'appui de sa contestation de la décision en litige. En outre, M. D n'établit ni même n'allègue que son état de santé serait incompatible avec une assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait disproportionnée et inutile doit être écarté. 6. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du règlement dit B A n'est pas assorti des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. D, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et à Me Meunier. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 18 mars 2024
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Chronologie de l'affaire
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CAA1318 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mars 2024
Référence
ORCA_23MA02255_20240318
Données disponibles
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