CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleDésistement
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 9 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02259_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association U Levante a demandé au tribunal administratif de Bastia, d'une part, d'annuler la décision tacite par laquelle le maire de la commune de Lecci a refusé de saisir le conseil municipal en vue d'abroger le plan local d'urbanisme de la commune et, d'autre part, d'enjoindre au maire de Lecci de saisir le conseil municipal en vue de prescrire l'élaboration d'un nouveau document local d'urbanisme compatible avec les dispositions des articles L. 101-2, L. 121-8, L. 121-13 et L. 121-21 telles que précisées par le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), en classant en zones A ou N des zones rangées par le plan local d'urbanisme à abroger en zones U ou AU, dans le délai de 3 mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2101207 du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de Bastia a annulé cette décision de refus, a enjoint au maire de Lecci de saisir le conseil municipal de la commune afin d'abroger totalement le plan local d'urbanisme dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de la commune de Lecci la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, la commune de Lecci, représentée par Me Vaillant, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 7 juillet 2023 ; 2°) de rejeter la demande de première instance. La commune soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier, dès lors, en premier lieu, que le tribunal a omis de répondre à des moyens opérants ou les a écartés par une motivation insuffisante, en deuxième lieu qu'il annule une décision inexistante, en troisième lieu qu'il statue sur une requête qui n'a aucun objet et en dernier lieu qu'il prononce une injonction également insuffisamment motivée ; - au fond, si la délibération en litige est affectée d'illégalités, la mise en révision du plan local d'urbanisme introduit une règle nouvelle, par le sursis à statuer qu'il autorise, qui est susceptible de rendre inutile toute annulation du refus d'abroger ce document ; - la demande de première instance, irrecevable car dirigée contre une décision inexistante, a en tout état de cause perdu son objet. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, l'association U Levante, représentée par Me Tomasi, conclut : 1°) au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ; 2°) par suite, à l'annulation de la décision de refus d'abroger le plan local d'urbanisme de la commune de Lecci et à ce qu'il soit enjoint à son maire de saisir le conseil municipal en vue de prescrire l'élaboration d'un nouveau document local d'urbanisme compatible avec les dispositions des articles L. 101-2, L. 121-8, L. 121-13 et L. 121-21 telles que précisées par le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), en classant en zones A ou N des zones rangées par le plan local d'urbanisme à abroger en zones U ou AU, dans le délai de 3 mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lecci la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens d'appel ne sont pas fondés. Par des mémoires enregistrés les 21 février et 7 mars 2024, la commune de Lecci, représentée par Me Vaillant, déclare se désister de sa requête d'appel et conclut au rejet des prétentions de l'association U Levante relatives aux frais d'instance, en précisant que par délibération de son conseil municipal du 18 décembre 2023, le plan local d'urbanisme a été abrogé et que l'association s'est bornée à reprendre ses écritures de première instance. Par un mémoire, enregistré le 23 février 2024, l'association U Levante déclare prendre acte du désistement de la commune de Lecci mais maintenir ses prétentions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. A pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du même code dispose que : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()". 2. Par un mémoire enregistré le 21 février 2024, la commune de Lecci déclare se désister de sa requête d'appel. Ce désistement est pur et simple, et il n'existe aucun obstacle à ce qu'il en soit donné acte en application des dispositions citées au point précédent. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'association U Levante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de Lecci de sa requête d'appel. Article 2 : Les conclusions de l'association U Levante présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Lecci et à l'association U Levante. Fait à Marseille, le 9 avril 2024.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 avril 2024
Référence
ORCA_23MA02259_20240409
Données disponibles
- Texte intégral