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CAA13 · Juge des référés — 16 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02333_20241216
- Date
- 16 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Hautes-Alpes en date du 1er août 2023 ordonnant son assignation à résidence.
Par une ordonnance n° 2307444 du 8 août 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, M. B, représenté par Me Charmasson, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 8 août 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B comme étant manifestement irrecevable, au motif de sa tardiveté au regard du délai spécial de quarante-huit heures qui lui était applicable.
2. A l'encontre de ce motif d'irrecevabilité retenu par le premier juge, le requérant se borne à soutenir que l'arrêté en litige lui a été notifié dans sa commune de résidence, qui se trouve à 180 km du tribunal administratif compétent, et qu'il ne dispose pas d'un accès à l'Internet et notamment à l'application Télérecours. M. B ne se trouvait toutefois pas dans l'impossibilité de transmettre sa requête au greffe du tribunal administratif dans le délai requis, par dépôt physique, par Télérecours, par messagerie électronique ou par télécopie, les coordonnées de la juridiction étant publiques et largement diffusées, et l'accès à l'Internet étant aujourd'hui aisé auprès d'un grand nombre d'organismes publics ou privés et de particuliers.
3. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est tort que la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Par suite, sa requête d'appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 16 décembre 2024
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 décembre 2024
Référence
ORCA_23MA02333_20241216