CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA02362_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Thalboom SA a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 376 754 euros dont le paiement lui est réclamé en sa qualité d'associé à 99 % de la SCI Largo, selon mise en demeure valant commandement en date du 12 janvier 2021 et de tout autre avis d'imposition engageant sa responsabilité en sa qualité d'associé de cette SCI. Par un jugement du 10 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, la société Thalboom SA représentée par Me Liperini demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la créance fiscale était prescrite, la réception des actes de poursuite invoqués par l'administration fiscale n'étant pas établie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La société Thalboom SA, domiciliée au Luxembourg relève appel du jugement du 10 juillet 2023, par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer la somme de 376 754 euros dont le paiement lui est réclamé en sa qualité d'associé à 99 % de la SCI Largo, selon mise en demeure valant commandement en date du 12 janvier 2021 à raison de redressements réclamés à cette société et constitués par des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour les années 2006 à 2008, des rappels d'impôts sur les sociétés pour l'année 2008, et d'une amende fiscale due par la société au titre de l'année 2008. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la Cour peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Aux termes de l'article L.274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable () ". Aux termes de l'article 2244 du code civil : " Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée " et aux termes de l'article 2245 du même code : " L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers ". 4. Contrairement à ce que soutient la société Thalboom SA, la prescription de l'action en recouvrement a été interrompue, d'abord par la mise en recouvrement et les poursuites engagées à l'encontre de la SCI Largo, redevable des impositions en litige, le 29 juin 2011, puis par la mise en recouvrement du 28 novembre 2017, et par les mises en demeure adressées le 25 janvier 2018 et le 12 janvier 2021, dont les accusés de réception produits attestent de la réception par la société Thalboom SA. Par suite la société n'est fondée ni à soutenir que la prescription du recouvrement de la somme en litige lui serait acquise, ni, en conséquence, à demander à être déchargée de l'obligation de payer ladite somme. A cet égard la société Thaboom SA n'est pas fondée à invoquer l'instruction administrative référencée BOI-REC-EVTS-30-10, du 12 septembre 2012, qui ne donne pas une interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il est fait application. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de la société Thalboom SA, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Thalboom SA est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Thalboom SA. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Fait à Marseille, le 23 novembre 2023.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORCA_23MA02362_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel