CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 5 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA02366_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'avis de saisie à tiers détenteur émis le 7 octobre 2021 par la paierie départementale des Alpes-Maritimes en vue du recouvrement par le département des Alpes-Maritimes d'une créance d'aide sociale à hauteur de la somme de 4 366,67 euros. Par une ordonnance n° 2106190 du 10 juillet 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, M. B fait appel de l'ordonnance du 10 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent, en principe, être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat. 2. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que lorsque l'obligation du ministère d'avocat en appel a été dûment mentionnée dans la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif, la requête d'appel présentée sans ministère d'avocat peut être rejetée pour irrecevabilité, à l'expiration du délai d'appel, sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête. 3. La requête de M. B, qui tend à l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'avis de saisie à tiers détenteur émis le 7 octobre 2021 par la paierie départementale des Alpes-Maritimes en vue du recouvrement par le département des Alpes-Maritimes d'une créance d'aide sociale à hauteur de la somme de 4 366,67 euros et n'entre dans aucun des cas de litige dispensé de ministère d'avocat, n'a pas été présentée par ministère d'avocat alors même que la lettre de notification de l'ordonnance attaquée rappelait dûment cette obligation. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 5 décembre 2023
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0610 juillet 2023
ORTA_2106190_20230710CAA135 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA02366_20231205
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ORCA_23MA02366_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel