CAA13Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA13 · Juge des référés — 2 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02370_20240902
- Date
- 2 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille : - de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence, et à titre subsidiaire la commune de Marseille, à réparer les préjudices en lien avec l'accident dont il a été victime le 3 août 2022 alors qu'il circulait à motocyclette sur le boulevard Jean Moulin à Marseille ; - de désigner un expert aux fins de déterminer et d'évaluer ses préjudices ; - de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence et son assureur la SMACL, et à titre subsidiaire la commune de Marseille, à lui payer la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation totale de ses préjudices ; - de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence et son assureur la SMACL, et à titre subsidiaire la commune de Marseille, aux dépens ; - de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence et son assureur la SMACL, et à titre subsidiaire la commune de Marseille, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2306056 du 28 juillet 2023, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 septembre 2023 et le 5 janvier 2024, M. B, représenté par Me Touboul, demande à la cour : 1°) à titre principal : - d'annuler cette ordonnance du 28 juillet 2023 de la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille ; - de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille ; - d'enjoindre au tribunal administratif de Marseille de statuer sur la responsabilité de la métropole Aix-Marseille-Provence ; 2°) à titre subsidiaire : - de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence et son assureur la SMACL, et à titre subsidiaire la commune de Marseille, à l'indemniser des préjudices subis en lien avec l'accident dont il a été victime le 3 août 2022 ; - de désigner un expert aux fins de déterminer et d'évaluer ses préjudices ; - de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence et son assureur la SMACL, et à titre subsidiaire la commune de Marseille, à lui payer la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation totale de ses préjudices ; - de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence et son assureur la SMACL, et à titre subsidiaire la commune de Marseille, aux dépens ; 3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence et son assureur la SMACL, et à titre subsidiaire la commune de Marseille, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 7 décembre 2023 et le 21 février 2024, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Pontier, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 26 février 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des () cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la métropole Aix-Marseille-Provence présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions de la métropole Aix-Marseille-Provence présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la métropole Aix-Marseille-Provence, à la commune de Marseille, à la société mutuelle d'assurance des collectivités locales, et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 2 septembre 2024. N°23MA02370
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA132 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23MA02370_20240902
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 septembre 2024
Référence
ORCA_23MA02370_20240902