CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA02396_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCEA Dieudonné domaine de Cantarelle a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge intégrale des pénalités au taux de 80 % pour manœuvres frauduleuses qui ont assorti les rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui ont été assignés au titre des années 2016, 2017 et 2018, ou subsidiairement, de prononcer la décharge partielle de ces pénalités en y substituant les pénalités pour manquement délibéré au taux de 40 %. Par un jugement n° 2102483 du 25 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, la SCEA Dieudonné domaine de Cantarelle représentée par Me Hazzan demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon ; 2°) de prononcer la décharge intégrale des pénalités au taux de 80 % pour manœuvres frauduleuses qui ont assorti les rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui ont été assignés au titre des années 2016, 2017 et 2018, ou subsidiairement, de prononcer la décharge partielle de ces pénalités en y substituant les pénalités pour manquement délibéré au taux de 40 %. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'erreur comptable a été commise par son cabinet d'expertise comptable sans qu'elle soit responsable de sa négligence ; - la dirigeante de la SCEA a spontanément accompli la démarche de restitution de la subvention accordée par France Agrimer, ce qui montre que l'élément intentionnel de l'infraction fait défaut ; - la doctrine référencée BOI-CF-INF-10-20-20 n° 70, du 8 mars 2017 est en ce sens ; - si, effectivement la facture litigieuse a permis de majorer le montant de la TVA déductible et de minorer celui de la plus-value taxable, il n'y a là aucun élément intentionnel lui conférant le caractère de manœuvre frauduleuse ; - la comptabilisation de cette facture revêtirait, au plus, le caractère d'un manquement délibéré mais non d'une manœuvre frauduleuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La SCEA Dieudonné domaine de Cantarelle relève appel du jugement du 25 juillet 2023, par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de décharge des pénalités au taux de 80 % pour manœuvres frauduleuses qui ont assorti les rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui ont été assignés au titre des années 2016, 2017 et 2018, ou subsidiairement, de prononcer la décharge partielle de ces pénalités en y substituant les pénalités pour manquement délibéré au taux de 40 %. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la Cour peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / () / c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses () ". L'administration peut appliquer la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses prévue par l'article 1729 du code général des impôts, si l'intéressé a fait usage d'artifices destinés à égarer ou à restreindre le pouvoir de contrôle de l'administration. La charge de la preuve en incombe, en application de l'article L 195 A du livre de procédures fiscales, à l'administration. 4. Il résulte de l'instruction qu'au cours de la vérification de la comptabilité de la SCEA Dieudonné domaine de Cantarelle, le service a constaté que celle-ci, qui avait, en 2016, fait procéder à la construction d'un hangar a comptabilisé les travaux y afférents pour un montant de 953 824,51 euros comme effectués par la société Maçonnerie Provence tradition, alors qu'ils avaient en réalité été effectués par deux autres entreprises, pour un montant moindre de 212 000 euros. La société Maçonnerie Provence tradition a, pour sa part, indiqué au cours de la vérification n'avoir jamais émis ni adressé cette facture mais avoir uniquement établi un devis et une facture pro-forma pour des travaux qui n'avaient jamais été réalisés. Cette fausse facture a permis à la société contribuable de majorer la TVA déductible, mais également de minorer le montant de la plus-value réalisée lors de la cession ultérieure des actifs en 2017. De plus, les flux financiers démontrent que les sommes payées en contrepartie de cette facture ont bénéficié pour partie aux entreprises tierces ayant réellement effectué les travaux, et pour partie à l'associé majoritaire de la société. Cette facture a également permis l'obtention d'une subvention de l'établissement France-Agrimer pour les travaux de construction du hangar. A cet égard la requérante ne peut se prévaloir de la négligence de son cabinet d'expertise comptable, ni de la restitution de la subvention obtenue, laquelle résulte de ce que l'opération dans son ensemble n'était pas éligible à la subvention. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée de la SCEA Dieudonné domaine de Cantarelle de restreindre ou d'égarer le pouvoir de contrôle de l'administration, justifiant l'application de la majoration prévue au c de l'article 1729 du code général des impôts. 5. La SCEA Dieudonné domaine de Cantarelle n'est à cet égard pas fondée à se prévaloir de la doctrine référencée BOI-CF-INF-10-20-20 n° 70 du 8 mars 2017 qui ne comporte pas une interprétation différente de celle dont il a été fait application. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de la SCEA Dieudonné domaine de Cantarelle, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SCEA Dieudonné domaine de Cantarelle est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Dieudonné domaine de Cantarelle. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer et à Me Hazzan. Fait à Marseille, le 28 novembre 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1328 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORCA_23MA02396_20231128
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