CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 15 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02398_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017. Par un jugement n° 2102381 du 10 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, régularisée le 9 novembre 2023, M. A, représenté par Me Schreck déclare contester le jugement du tribunal administratif de Toulon. Il soutient qu'il produira un mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande de décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". L'article R 411-1 du même code précise que : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. En premier lieu, M. A se borne dans les écritures présentées le 11 septembre 2023, avant expiration du délai de recours contentieux, à mentionner qu'il fait appel de la décision rendue qu'il considère comme injuste, et indique qu'il sera représenté par un avocat. Toutefois, sa requête ne comporte aucun moyen, et ne peut faire l'objet d'une régularisation après expiration du délai de recours contentieux de deux mois, lequel a couru à compter de la réception du jugement attaqué le 13 juillet 2023. Dès lors, cette requête est irrecevable au regard des règles précédemment énoncées. 4. En second lieu, si M. A a constitué avocat, le mémoire produit par celui-ci le 8 novembre 2023, qui ne comportait d'ailleurs pas de moyens mais renvoyait à une production complémentaire, est tardif a n'a pu avoir pour effet de relever M. A de l'irrecevabilité encourue. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A est irrecevable et ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à Me Schreck. Fait à Marseille, le 15 janvier 2024.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
ORCA_23MA02398_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
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