CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 1 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA02424_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D E et Mme A F épouse E ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle le maire de Peymeinade ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. B C le 3 novembre 2022, portant sur la création de trois lots sur un terrain cadastré OA-6155 sis 256 avenue de Peygros, ensemble la décision résultant du silence gardé par le maire sur leur recours gracieux du 29 mars 2023 ; Par une ordonnance n° 2303789 du 11 septembre 2023, le président de la 4éme chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, M. D E et Mme A F épouse E, représentés par Me Lazreug, demandent à la Cour d'annuler cette ordonnance du 11 septembre 2023 du président de la 4éme chambre du tribunal administratif de Nice et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nice ; Ils soutiennent que : - c'est à tort que l'ordonnance attaquée a considéré qu'ils n'avaient pas notifié leur recours, dont ils produisent copie, au bénéficiaire de la réclamation préalable et à la commune de Peymeinade ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D E et Mme A F épouse E ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle le maire de Peymeinade ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. B C le 3 novembre 2022, portant sur la création de trois lots sur un terrain cadastré OA-6155 sis 256 avenue de Peygros, ensemble la décision résultant du silence gardé par le maire sur leur recours gracieux. Les requérants relèvent appel de l'ordonnance du 11 septembre 2023 par laquelle le président de la 4éme chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande comme irrecevable. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". L'article R. 351-4 du même code dispose : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ". 3. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ". 4. Le président de la 4éme chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande des consorts E comme manifestement irrecevable au motif qu'ils n'ont pas justifié en première instance avoir notifié au maire de Peymeinade, auteur de la décision contestée, et au pétitionnaire, copie de leur recours contentieux exercé auprès de cette juridiction. 5. Les requérants produisent en appel une copie de la notification de leur recours contentieux de première instance au maire de Peymeinade et au pétitionnaire. Toutefois, lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a pas produit en première instance l'une des pièces mentionnées par cet article alors qu'il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, la production d'une telle pièce pour la première fois en appel n'est pas de nature à régulariser l'irrecevabilité de la demande de première instance. Il ressort des pièces du dossier que les requérants n'ont pas produit devant le tribunal l'ensemble des documents de nature à justifier de la notification de leur recours malgré une demande de régularisation. Dès lors, la production en appel de la notification de leur recours contentieux au maire de Peymeinade et au bénéficiaire de la décision en litige n'est pas de nature à régulariser l'irrecevabilité de leur requête devant le tribunal administratif de Nice. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel des consorts E, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête des époux E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E et Mme A F épouse E. Copie en sera adressée pour information à la commune de Peymeinade. Fait à Marseille, le 1er décembre 2023. nb
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Chronologie de l'affaire
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CAA131 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
ORCA_23MA02424_20231201
Données disponibles
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