CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 21 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02431_20241021
- Date
- 21 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. I D, Mme F D, Mme E A, M. G B et M. C H ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le maire de Roquebrune sur Argens a délivré à la SNC IP1R un permis de construire pour l'édification d'un immeuble de 46 logements dont 23 logements sociaux et la décision implicite de rejet rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 2202776 du 21 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, M et Mme D et Mme A, représentés par Me Fourmeaux, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 2023 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Roquebrune sur Argens la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont justifié d'un intérêt à agir en qualité de voisins immédiats du projet ; - l'arrêté contesté a été délivré en méconnaissance des dispositions du règlement national d'urbanisme ; - il méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît l'article R. 111-28 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2023, la commune de Roquebrune sur Argens représentée par Me Bauducco, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D, Mme. D et Mme. A la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir au regard des exigences posées par l' article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 09 novembre 2023, la SNC IP1R, représentée par Me Szepetowski-Polirsztok conclut au rejet de la requête et à ce qui soit mise à la charge de M. de M. D, Mme. D et Mme. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable faute d'avoir donné lieu à la notification prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La société SNC IP1R a déposé, le 28 décembre 2021, une demande de permis de construire en vue de la réalisation de 46 logements dont 23 logements sociaux sur des parcelles cadastrées BI 13, BI 344, et BI 345. Un permis de construire a été délivré par le Maire de la Commune de Roquebrune sur Argens le 12 avril 2022. M. I D, Mme F D, Mme E A relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande dirigée contre cette décision.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. () La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ". 2. Il résulte de ces dispositions que, conformément à l'objectif de sécurité juridique qu'elles poursuivent, l'obligation faite à l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre un certificat d'urbanisme, ou contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol de notifier ce recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation, est prolongée par une obligation similaire lorsque, le recours ayant en tout ou partie été rejeté, son auteur ou, le cas échéant, un intervenant en demande ayant qualité de partie à l'instance, décide de relever appel du jugement de première instance. L'appel doit être notifié de la même façon que le recours introduit devant les premiers juges, à l'auteur de la décision contestée et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête a été enregistrée au greffe de la Cour le 20 septembre 2023. Suite à la demande de régularisation du greffe de la Cour le 6 octobre 2023, les requérants ont produit la lettre de notification de ce recours envoyée le 9 octobre 2023, soit 19 jours après l'enregistrement de la requête d'appel. La notification est donc intervenue hors du délai de quinze jours prévu par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. I D, Mme F D, Mme E A est manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée. Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; 6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. I D, Mme F D, Mme E A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. I D, Mme F D, et Mme E A, à la commune de Roquebrune sur Argens et à la société SNC IP1R. Fait à Marseille, le 21 octobre 2024 nb
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 21 octobre 2024
Référence
ORCA_23MA02431_20241021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel