CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 8 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02435_20240408
- Date
- 8 avril 2024
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 19 avril 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et lui interdisant le retour sur le territoire national pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2301984 du 17 juillet 2023 la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Mimouna, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le tribunal a estimé à tort qu'il ne pouvait utilement se prévaloir de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il prévoit l'assistance d'un interprète ; - le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne le rejet du moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les premiers juges ne pouvaient écarter comme inopérantes les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien au motif que l'arrêté attaqué emporte obligation de quitter le territoire français ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A B par une décision du 24 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public avec l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 19 avril 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et lui interdisant le retour sur le territoire national pour une durée d'un an. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 3. La première juge doit être regardée comme ayant écarté de façon suffisamment motivée, au point 8 du jugement attaqué, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes, alors que ce moyen avait, du reste, été assorti d'arguments mettant en cause non la régularité formelle de cette motivation mais son bien-fondé. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit donc être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, ainsi que l'a jugé à bon droit la première juge, le requérant ne peut, en tout état de cause, quelles que soient les dispositions qu'il invoque, utilement se prévaloir de la circonstance que l'arrêté attaqué lui a été notifié sans l'assistance d'un interprète, les conditions de notification d'une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité et ne pouvant, le cas échéant, que faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux à son encontre. 5. En deuxième lieu, ainsi que l'a également jugé à bon droit la première juge, le certificat médical d'un médecin ophtalmologiste en date du 15 mars 2016 que M. A B avait produit en première instance et qui indique de " son état ophtalmologique nécessite des soins constants en service spécialisé tous les trimestres " et qu'une " prothèse oculaire définitive (était alors) prévue " ne suffit pas à démontrer qu'à la date de l'arrêté attaqué, " son état de santé nécessit(ait) une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et (qu'eu) égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ", selon les termes du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant ne produit, à l'appui de sa requête d'appel, aucun nouveau document médical et notamment aucun document contemporain de l'arrêté attaqué. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Enfin aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français est fondé, pour contester la légalité de cette obligation, à se prévaloir des dispositions législatives ou des stipulations d'un accord international qui prescriraient qu'il doive se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. Toutefois, à supposer même que M. B se maintienne sur le territoire français depuis 2011, alors qu'il ne justifie pas la date de son entrée en France, la seule circonstance dont il fait état aux termes de la présente requête, selon laquelle il " est fiancé à une fille de nationalité française " et qu'un " projet de mariage est en cours " qui n'est assortie, y compris aux termes de l'attestation versée au dossier, d'aucune précision circonstanciée sur la durée et les conditions de cette relation, ne saurait, en tout état de cause, suffire à démontrer que l'arrêté attaqué porte au droit de M. A B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, au sens des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Enfin, il y a lieu d'écarter les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice, aux points 20 à 22 de son jugement. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, cette décision d'une durée, au demeurant, limitée à un an, ne peut davantage être regardée comme ayant été prise en méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 8 avril 2024
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CAA138 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2024
Référence
ORCA_23MA02435_20240408
Données disponibles
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