CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA02456_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013. Par un jugement n° 2101384, du 25 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, M. A représenté par Me Georges demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon ; 2°) de lui accorder la décharge des prélèvement sociaux en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa retraite d'origine allemande était imposée en Allemagne jusqu'en 2017 par prélèvement ; - sa retraite d'origine suisse a été déclarée en Allemagne où se situe sa résidence principale ; - les dépenses taxées concernent surtout les loyers et dépenses relatifs à un crédit-bail portant sur un immeuble Suisse, imposables en Allemagne en appliquant la convention conclue entre la Suisse et l'Allemagne où il réside ; - il était marié jusqu'en 2015 et doit donc bénéficier de deux parts ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande de décharge en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013, en tant que ce jugement a rejeté sa demande de décharge des prélèvement sociaux attachés aux suppléments d'impôts sur le revenu. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la Cour peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu le tribunal administratif de Toulon, au point 4 de son jugement a relevé l'ensemble des éléments justifiant que M. A était imposable en France au cours des années en litige. Si le contribuable mentionne, à l'appui de son moyen tiré de ce que sa retraite suisse a été déclarée en Allemagne, que sa résidence est située à Durach, il ne produit aucune nouvelle argumentation, ni aucun nouvel élément en ce sens. Il doit ainsi être regardé comme ne contestant pas utilement le jugement sur ce point. 4. En deuxième lieu, M. A, s'il déclare que sa retraite d'origine allemande a été imposée en Allemagne par prélèvement, ne produit toutefois aucun élément de nature à justifier son affirmation. Etant imposable en France, à raison de l'ensemble de ses revenus, il ne saurait soutenir qu'il a fait l'objet d'une double imposition. 5. En troisième lieu, si M. A soutient que les dépenses imposées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée concernent surtout les loyers et dépenses relatifs à un crédit-bail portant sur un immeuble situé en Suisse, imposables en Allemagne en application de la convention fiscale conclue entre la Suisse et l'Allemagne, où il réside, il ne produit en appel aucun document ou argumentation nouvelle par rapport à ce qu'il a indiqué devant le tribunal administratif. Il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 6. En quatrième lieu, si M. A soutient qu'il doit bénéficier de deux parts fiscales au cours des années en litige, car il était marié, il ne produit pas davantage en appel que devant les premiers juges d'élément de nature à justifier cette allégation. Son moyen doit être rejeté. 7. Enfin, pas davantage en appel que devant les premiers juges M. A n'établit ni même ne soutient avoir été affilié à un régime de protection sociale autre que le système de sécurité sociale français. Par suite il ne conteste pas utilement les prélèvements sociaux qui lui ont été réclamés à raison des suppléments d'impôts sur le revenu en France. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer et à Me Georges. Fait à Marseille, le 23 novembre 2023.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1323 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA02456_20231123
TA6310 janvier 2025
DTA_2101384_20250110Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORCA_23MA02456_20231123
Données disponibles
- Texte intégral