CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 24 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02459_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 23 avril 2023 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2302840 du 23 août 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, M. B, représenté par Me Poncer, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 août 2023 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2023 du préfet de la Savoie ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie d'annuler le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer une autorisation de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 5°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les articles L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où il fait état de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle décision à son encontre ; - elle est illégale, par la voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 avril 2023 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 3. Par décision du 23 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a statué sur la demande d'aide juridictionnelle présentée par le requérant et a admis celui-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour la présente instance d'appel. Dès lors, les conclusions présentées par M. B tendant à ce que la Cour l'admette provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet à la date de la présente ordonnance. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence, qui a été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée au point 4 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation sur ce point. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 6. La décision portant obligation de quitter le territoire français contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, retrace le parcours de M. B en France, rappelle ses conditions de séjour sur le territoire français et sa situation privée et familiale, et relève qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté. 7. En troisième lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée aux points 7 à 9 de son jugement. A cet égard, les éléments nouveaux produits par le requérant pour la première fois en appel, composés notamment d'un carnet de vaccination, d'un permis de conduire international obtenu en 2019, de deux attestations établies par des responsables d'Emmaüs et du Secours Populaire postérieurement à la date de la décision contestée ainsi que d'un avis d'imposition également postérieur à cette date et, en tout état de cause, à hauteur de 0 euro, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur ces moyens par la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice. 8. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français opposée à M. B n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 9. En dernier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porterait une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale, qui ont été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée aux points 11 à 13 de son jugement. A cet égard, les pièces nouvelles produites par l'intéressé, telles que décrites au point 7, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur ces moyens par la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Poncer. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Fait à Marseille, le 24 avril 2024 nb
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Chronologie de l'affaire
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CAA1324 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2024
Référence
ORCA_23MA02459_20240424
Données disponibles
- Texte intégral