CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 24 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02470_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C et Mme E B ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les arrêtés du 27 juin 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de leur destination. Par un jugement nos 2306701, 2306702 du 23 août 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes. Procédure devant la Cour : I- Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, M. B, représenté par Me Prezioso, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 août 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre principal, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation. II- Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, Mme B, représentée par Me Prezioso, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 août 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre principal, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, de nationalité géorgienne, demandent l'annulation du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés du 27 juin 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de leur destination. 2. Les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger de questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 4. En premier lieu, par un arrêté n° 13-2023-05-16-00003 du 16 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 13-2023-114 du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à M. A D, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, à l'effet de signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le prénom, le nom, la qualité et la signature de l'auteur des décisions contestées sont lisibles. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ". Selon l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date des décisions contestées : " () Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 6. Les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français contestées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, et visent notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, retracent le parcours de M. et Mme B en France, rappellent leurs conditions de séjour sur le territoire français et leur situation privée et familiale, et relèvent qu'ils ne sont pas dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que ces décisions seraient insuffisamment motivées doit être écarté. 7. En troisième lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés du vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné aux points 6 et 7 de son jugement, les requérants ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. 8. En dernier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné au point 8 de son jugement, les requérants ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède que les requêtes d'appel de M. et Mme B, qui sont manifestement dépourvues de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Mme E B et Me Prézioso. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 24 avril 2024 Nos 23MA02470, 23MA02471 nb
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2024
Référence
ORCA_23MA02470_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel