CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 4 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA02472_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d'un an. Par une décision n° 2306757 du 30 août 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en tant qu'il refuse d'accorder un délai de départ volontaire à M. A, ainsi qu'en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a rejeté le surplus des conclusions de M. A. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. A, représenté par Me Fontana, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 août 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Fontana, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - c'est à tort que la magistrate désignée a écarté les moyens de légalité externe et interne soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'elle ne vise pas les textes applicables ni l'ensemble des faits déterminants ; - le préfet a méconnu les stipulations des articles 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne relatives au droit d'être entendu ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration relatives au caractère contradictoire de la procédure préalable ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle, professionnelle et familiale, et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses problèmes cardiaques qui ne peuvent être pris en charge dans son pays d'origine et sont incompatibles avec le transfert aéroportuaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. C pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 1971, de nationalité marocaine, est entré sur le territoire national le 3 janvier 2018 sous couvert d'un visa court séjour, et indique s'y être maintenu de façon continue depuis. Il a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 18 juillet 2023. Par arrêté du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par jugement du 30 août 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a annulé la décision portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour d'une durée d'un an. M. A doit être regardé comme relevant appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 août 2023 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " 7° () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. Il ressort de l'arrêté attaqué que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire à la suite d'une interpellation sur son lieu de travail le 18 juillet 2023. L'arrêté, qui vise les textes applicables, et notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique que l'intéressé déclare être entré en France en mars 2018, qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour, et qu'il ne peut justifier de l'ancienneté de celui-ci, pas plus que de sa situation maritale. Dans ces conditions, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui fondent la décision d'obligation de quitter le territoire. Dès lors que l'intéressé n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ce qu'il ne conteste pas, il ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet était tenu de viser les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi. Le préfet n'était pas davantage tenu de viser l'alinéa de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il entendait faire application. La circonstance que l'arrêté attaqué ait omis de viser la délégation de signature à M. D est sans incidence sur la légalité de l'acte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ". L'article 51 du même texte stipule : " 1.- Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". L'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". 6. Si l'obligation de respecter les droits de la défense, parmi lesquels figure le droit d'être entendu, pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect de ce droit. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Enfin, il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 7. Il ressort du dossier, notamment des procès-verbaux dans le cadre de la retenue administrative, que M. A a été informé, dans une langue qu'il comprend, de sa possibilité de fournir tout document attestant de la régularité de son droit au séjour. Il ressort également de ces pièces que l'intéressé a été mis à même de décrire sa situation professionnelle et familiale en France, et de présenter ses observations sur l'éventuelle mesure d'éloignement dont il était susceptible de faire l'objet. Dès lors que M. A a été mis en mesure de formuler ses observations sur cette éventualité, la seule circonstance que le préfet des Bouches-du-Rhône ne l'ait pas lui-même invité à les présenter n'est pas de nature à caractériser une méconnaissance du droit d'être entendu tel qu'énoncé par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, M. A n'est pas fondé à soutenir que la procédure préalable à l'édiction de l'arrêté attaqué n'aurait pas été contradictoire. 8. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié () ". Aux termes du premier alinéa de l'article 9 du même texte : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. ". 9. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 10. Ainsi, les stipulations de l'accord franco-marocain ne font pas obstacle à ce que le préfet apprécie, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose en la matière et en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'opportunité d'une mesure de régularisation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions de délivrance de plein droit d'un titre de séjour salarié. Toutefois, M. A, qui ne peut se voir délivrer de titre en application de l'accord franco-marocain à défaut de présenter un contrat de travail visé par les autorités compétences bien qu'il occupe un emploi depuis 2019, ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1, dès lors qu'il n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 susvisé. 11. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. M. A est entré sur le territoire national le 3 janvier 2018, et indique s'y être maintenu depuis, tout en produisant des pièces qui n'établissent sa présence effective et continue qu'à compter de mars 2019. M. A exerce la profession de coiffeur au salon Les Ciseaux d'Or de Vitrolles sous contrat à durée indéterminée et à temps partiel depuis le 22 juillet 2019. Il démontre ainsi une insertion professionnelle certaine, et produit des attestations indiquant qu'il a tissé des liens d'amitié avec ses voisins, son employeur et au moins l'un de ses clients. Toutefois, et en dépit des efforts d'intégration de M. A, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer qu'il entretient avec la France des liens personnels et familiaux d'une stabilité et d'une intensité suffisantes à considérer que la mesure d'éloignement prise à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. M. A déclare par ailleurs que sa famille réside dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-sept ans, et où il ne démontre pas que les soins que son état de santé nécessite lui seraient inaccessibles. Dans ces conditions, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle de M. A doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dirigé contre la décision fixant le pays de destination de M. A ne peut qu'être écarté. 14. Enfin, si l'intéressé soutient que ses problèmes cardiaques ne peuvent être pris en charge dans son pays d'origine, et sont incompatibles avec le transfert aéroportuaire, les pièces médicales qu'il produit en ce sens ne permettent pas d'établir que cet état de santé ferait obstacle au voyage, ni qu'il ne pourrait bénéficier de soins adaptés au Maroc. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision fixant le pays de destination sur sa situation personnelle. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête M. A, qui est manifestement infondée au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles formulées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 4 décembre 2023.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA134 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
ORCA_23MA02472_20231204
Données disponibles
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