CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 15 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA02473_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une décision n° 2306638 du 29 août 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de l'intéressé. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. A, représenté par Me Giordano, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 août 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire lui permettant de travailler assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer pendant cet examen, une autorisation de séjour lui permettant de travailler assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil Me Giordano, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'auteur de l'acte est incompétent ; - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. C pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 1988, de nationalité ivoirienne, déclare être entré sur le territoire français en 2012, et indique s'y être maintenu de façon continue depuis. Il a sollicité l'asile le 19 août 2020 en invoquant des persécutions pour des motifs politiques et religieux. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande le 20 novembre 2020, par une décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 mai 2021. Les demandes de réexamen de M. A ont été déclarées irrecevables le 17 juin 2021 et le 26 janvier 2023, et la Cour nationale du droit d'asile a rejeté les recours visant ces décisions le 27 septembre 2021 et le 20 juin 2023. Par arrêté du 22 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 29 août 2023 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " 7° () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. S'agissant de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté invoquée en cause d'appel, il y a lieu d'écarter le moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 4 du jugement attaqué. 4. S'agissant des moyens tirés du défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation, M. A se contente de reproduire intégralement en appel l'argumentation déjà développée en première instance à leur soutien, sans formuler une quelconque critique à l'encontre du jugement en ce qu'il répond à ces moyens, ni présenter d'éléments nouveaux. Dans ces conditions, il y a lieu de d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée aux points 6 et 7 du jugement attaqué. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. A indique être entré sur le territoire national en 2012, sans toutefois que les pièces éparses versées au dossier n'établissent sa présence avant janvier 2013, ni le caractère habituel de celle-ci depuis lors. Il a en vain sollicité l'asile et le réexamen de sa demande en 2020, 2021 et 2023. M. A, qui ne prétend pas occuper d'activité professionnelle, ni faire preuve d'une quelconque insertion culturelle et sociale, est célibataire. S'il apparaît que M. A a fait état lors de l'audience devant le tribunal administratif de la présence de son enfant en France, qu'il aurait eu avec une femme ayant la qualité de réfugiée, cette circonstance ne figure dans aucune des pièces produites au dossier, y compris ses propres écritures, de sorte qu'elle ne peut être tenue pour établie. Par ailleurs, l'intéressé ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où se trouverait notamment son père. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation et violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête M. A, qui est manifestement infondée au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Giordano. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 15 décembre 2023.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
ORCA_23MA02473_20231215
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