CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 6 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA02493_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F B A, épouse E, a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté n° 2023-50 du 4 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office, d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer sans délai un titre de séjour provisoire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2300880 du 5 septembre 2023, le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Daagi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 septembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse d'accorder à l'intéressé un titre de séjour provisoire sans délai suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard au titre de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Elle soutient que : Sur la régularité du jugement : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'aucune atteinte disproportionnée n'a été portée à son droit au respect de sa vie privée ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public avec l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. D pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme F B A, épouse E, née le 18 octobre 1981 et de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Corse du 4 juillet 2023 refusant de lui délivrer son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : 7° " les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Hormis dans les cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais se prononcer sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme E ne peut donc utilement se prévaloir de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise les premiers juges pour demander l'annulation du jugement contesté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait entaché d'incompétence doit être écarté par adoption des motifs, qui ne sont pas sérieusement critiqués, retenus à bon droit par le président du tribunal au point 2 et 3 du jugement attaqué. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " L'arrêté attaqué du préfet de la Haute-Corse est suffisamment motivé. En effet, il vise les dispositions légales et fait mention d'éléments propres à la situation personnelle de Mme E, notamment qu'elle est la mère d'une petite fille née sur le territoire français. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Il y a lieu, dès lors, d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué. 6. En troisième lieu, s'agissant du moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur de droit, Mme E reprend l'argumentation soumise aux juges de première instance et n'apporte pas d'élément distinct susceptible de remettre en cause la motivation du tribunal. Par suite, il y a lieu de l'écarter par adoption de motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 6 de son jugement. 7. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Les conditions d'entrée sur le territoire français de Mme E demeurent imprécises. Elle a épousé un ressortissant marocain en 2019, alors titulaire d'une carte de séjour temporaire de travailleur " saisonnier " et de leur union est née une petite fille de deux ans et demi. Cette dernière a été inscrite à l'école maternelle en juin 2023. Son époux, selon les mentions non sérieusement démenties de l'arrêté attaqué, a fait l'objet le 22 janvier 2022 d'un arrêté l'obligeant à quitter le territoire, assorti d'une interdiction de retour d'un an. En outre, l'intéressée ne conteste pas conserver des attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Corse, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Par ailleurs, l'intéressée ne peut pas faire valoir que le préfet ne pouvait prononcer à son égard une interdiction de retour sur le territoire sans porter atteinte à sa vie privée et familiale, sachant que le préfet de la Haute-Corse n'a pas prononcé cette même interdiction mais a seulement informé Mme E qu'elle pouvait en faire l'objet si elle se maintenait irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B A, épouse E, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme E est manifestement dénuée de fondement. Ainsi, sans qu'il y ait lieu d'accorder à la requérante l'aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête de Mme E doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A, épouse E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F B A, épouse E. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. Fait à Marseille, le 6 décembre 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA136 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
ORCA_23MA02493_20231206
Données disponibles
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