CAA13Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA13 · Juge des référés — 20 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02497_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat à lui verser la somme de 640 000 euros en réparation de ses préjudices financiers résultant du non renouvellement du bail commercial conclu avec la commune. Par un jugement n° 2003469 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, M. A, représenté par Me Teboul, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 3 octobre 2023 ; A titre principal : 2°) de reconnaître l'existence d'un bail commercial et d'un fonds de commerce sur le domaine public à son profit ; 3°) de condamner la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat à lui verser la somme de 640 000 euros en réparation de ses préjudices ou, à défaut, la somme provisionnelle de 300 000 euros et de désigner un expert permettant de chiffre la valeur actuelle du fonds de commerce ; A titre subsidiaire : 4°) de condamner la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat à lui verser la somme de 362 678 euros en réparation de ses préjudices ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat, représentée par Me Rouillot, conclut au rejet de la requête de M. A et, par la voie de l'appel incident demande à la Cour : 1°) d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé que la commune a pu induire en erreur M. A sur l'existence d'un bail commercial ; 2°) de rejeter l'ensemble des demandes indemnitaires de M. A ; 3°) de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 19 août 2024, M. A, représenté par Me Teboul, déclare se désister de son instance. Par un mémoire, enregistré le 21 août 2024, la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat, représentée par Me Rouillot, déclare accepter le désistement de M. A et renonce à sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 19 août 2024, M. A déclare se désister de son instance. Ce désistement doit donc être regardé comme un désistement d'instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. La commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat a également entendu se désister de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Fait à Marseille, le 20 novembre 2024.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1320 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23MA02497_20241120
TA8029 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ORCA_23MA02497_20241120