CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 15 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA02499_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 9 juin 2023 lui refusant la délivrance de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2301956 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, Mme A, représentée par Me Hollet, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de délivrer un titre de séjour à Mme A ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle vit en situation régulière en France depuis neuf ans et qu'elle justifie d'une insertion sociale et d'attaches personnelles sur le territoire ; - il méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé précaire l'empêche de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public avec l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. B pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née le 5 mai 1972 et de nationalité albanaise, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var en date du 9 juin 2023 refusant de lui délivrer son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " 7° () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Hormis dans les cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais se prononcer sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme A ne peut donc utilement se prévaloir de l'erreur manifeste d'appréciation qu'auraient commise les premiers juges pour demander l'annulation du jugement contesté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, Mme A fait valoir qu'elle est entrée sur le territoire français en 2014 et qu'elle y réside dès lors habituellement. Si la requérante soutient devant la Cour, comme elle le soutenait devant le tribunal administratif, qu'elle entretient des relations amicales avec différentes personnes depuis quelques années, elle ne caractérise pas toutefois l'existence de liens suffisamment intenses sur le territoire français à la date de l'arrêté litigieux. En outre, l'intéressée ne produit aucune pièce justifiant de son insertion socioprofessionnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Var aurait entaché l'arrêté attaqué d'erreur manifeste d'appréciation en soutenant que Mme A ne pouvait justifier d'une intégration socioprofessionnelle et d'attaches sur le territoire français doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.et l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A souffre de coxarthrose et d'une luxation congénitale de la hanche. Elle a subi plusieurs opérations chirurgicales liées à ses pathologies et son kinésithérapeute mentionne la nécessité de traitements continus dont leur arrêt entraînerait une recrudescence des douleurs ressenties. Toutefois, à l'occasion d'une précédente demande, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a émis le 15 novembre 2018 un avis défavorable, l'état de santé de Mme A ne nécessitant pas une prise en charge médicale dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont elle ne pourrait bénéficier en Albanie. Dans ces conditions, comme l'a jugé le tribunal administratif de Toulon, Mme A n'entre pas dans les catégories d'étrangers ne pouvant pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 15 décembre 2023. , ot
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Chronologie de l'affaire
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CAA1315 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
ORCA_23MA02499_20231215
Données disponibles
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