CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 7 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02501_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2304790 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, M. B, représenté par Me Speranza, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2304790 du 19 septembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 avril 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de cette même date. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît la circulaire du ministre de l'intérieur NOR INTK1229185 C du 28 novembre 2012 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; -elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, né le 17 octobre 1986, demande l'annulation du jugement du 19 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 avril 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, qui ont été précédemment soumis dans les mêmes termes aux juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 4, 6, 7 et 8 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle de ceux qui avaient été présentés en première instance. 4. En second lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dès lors, d'une part, que celle-ci ne revêt pas un caractère réglementaire et, d'autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées mais constituent de simples orientations pour l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 7 mai 2024.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mai 2024
Référence
ORCA_23MA02501_20240507
Données disponibles
- Texte intégral