CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 21 février 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02507_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 23 mai 2023 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2302768 en date du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2023, M. B représenté par Me Youlou, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 3 octobre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 23 mai 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui restituer ses documents d'identité ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation de ressortissant européen et est insuffisamment motivé ; - il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le principe du contradictoire n'a pas été respecté avant de fixer le pays de destination. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité italienne né le 17 mai 1992, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet de des Alpes-Maritimes en date du 23 mai 2023 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, l'arrêté préfectoral contesté du 23 mai 2022, pris en l'ensemble de ses décisions, mentionne les éléments de fait propres à la situation personnelle et familiale de M. B et énonce l'ensemble des considérations de droit sur lesquelles il est fondé. Il est ainsi suffisamment motivé au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il suit de là que ce moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté préfectoral du 23 mai 2023 ni des autres pièces versées au dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. B en particulier en ce qui concerne sa situation de ressortissant italien. 5. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. B se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2014, de la présence de son frère et de son père sur le territoire français, et de son activité professionnelle. Toutefois, le requérant n'établit pas la continuité de son séjour en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné le 23 octobre 2017 par le tribunal correctionnel de Nice à 6 mois d'emprisonnement pour des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France, le 29 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Nice à 400 euros d'amende pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite de véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique, le 2 février 2022 par le tribunal correctionnel de Nice à 30 jours-amende à 10 euros à titre principal pour des faits de rébellion et vol. En outre, il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol en réunion et vol avec violence, conduite d'un véhicule sans permis, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français, maintien irrégulier sur le territoire après placement en rétention ou assignation à résidence, escroquerie et usage de fausse monnaie après en avoir découvert les vices au cours de l'année 2021. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. B célibataire et sans enfants, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige porterait une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En quatrième lieu, si M. B soutient que l'arrêté contesté a méconnu son droit d'être entendu, il est constant qu'il a présenté une demande de titre de séjour le 7 février 2023 et il ne ressort des pièces du dossier qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles, concernant notamment le pays de renvoi, avant que ne soit pris à son encontre l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté. 8. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme n'étant pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Youlou. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 21 février 2024.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1321 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2024
Référence
ORCA_23MA02507_20240221
Données disponibles
- Texte intégral